COLLOQUE POUR UNE JUSTICE ADAPTEE A L’ENFANT DANS LES SYSTEMES JURIDIQUES PLURALISTES. CEDROMA – TERRE DES HOMMES – 6 DECEMBRE 2018
COLLOQUE POUR UNE JUSTICE ADAPTEE A L’ENFANT DANS LES SYSTEMES JURIDIQUES PLURALISTES. CEDROMA – TERRE DES HOMMES – 6 DECEMBRE 2018
Le droit de l’enfant à être entendu devant le juge religieux au Liban
Mohamad NOKKARI[1]*
Je tiens à remercier tout d’abord le Cedroma en la personne du Professeur Marie Claude Najm pour sa mission qu’elle accomplie avec excellence et perfection. Je tiens aussi à remercier l’organisation la terre des hommes en la personne de Yan Colliou responsable du programme Accès à la justice, et aussi de Jennifer Troncoso et Nathalie Hobeika pour leur dévouement et efficacité tout au long des préparatifs de ce colloque.
Aperçu général sur l’histoire du statut personnel au Liban
Avant d’entrer dans le vif sujet je donnerai un bref aperçu général sur la juridiction du statut personnel au Liban. A l’époque romain ce statut recouvrait un domaine assez variable relatif à la juridiction propre reconnue et accordée par les empereurs byzantins aux évêques. Il s’agissait d’un droit mi civil, mi religieux. Sous Constantin et Justinien, les tribunaux ecclésiastiques acquièrent un caractère de suprématie sur les tribunaux civils, et la décision des évêques étaient sans appel. Dans ce système l’évêque s’occupait non seulement des affaires spirituels mais aussi de toute autre question portée devant lui par les fidèles.
A l’époque arabe qui date depuis l’année 636, les chrétiens ont bénéficié d’une autonomie entière dans leurs juridictions confessionnelles. Les compétences des patriarches n’étaient point à base territoriale mais à base personnelle, en ce sens qu’ils gouvernaient des sujets et non point un territoire.
Contrairement aux chrétiens, les musulmans quelques soient leurs appartenances confessionnelles, dépendaient entièrement de l’autorité directe de l’Etat. Leurs juridictions faisaient partie intégrante de l’appareil judiciaire de celui-ci. Les juges et les fonctionnaires judicaires étaient nommés par ordonnance ou firman du Sultan.
Le système judiciaire du statut personnel au Liban n’est pas uniforme. Les juridictions chrétiennes et israélites jouissent d’une autonomie législative accentuée. N’étant pas intégrées dans l’appareil de l’Etat, leurs autorités sont compétentes à légiférer dans les limites de la sphère réservé au statut personnel. Leurs tribunaux sont aussi indépendants de l’Etat. Chaque confession a son propre tribunal, c’est ainsi qu’il y a 13 communautés chrétiennes ayant des tribunaux qu’on appelle « rouhiyyeh » : sept communautés catholiques, six non catholiques.
La juridiction musulmane sunnite et chiites est appelée « chareiyé ». La juridiction druze est appelée « mazhabiyé ». Toutes les trois juridictions font partie intégrante du système judiciaire de l’Etat. Les juges et le personnels judiciaire sont rétribués par le trésor public.
Qui est l’enfant :
Définissons maintenant le terme de l’enfant. Il nous apparait tout d’abord que la délimitation de l’âge de l’enfant est passé à travers les siècles et les cultures, pour couvrir la période entre sa naissance jusqu’à son âge d’adulte. Dans sa signification tirée de l’étymologie latine, le mot « enfant » désignait « celui qui ne parle pas ». Chez les romains, ce terme désignait l’enfant dès sa naissance, jusqu’à l’âge de 7 ans. La loi ottomane de 1917 qui est toujours en vigueur au Liban et qui régit la communauté sunnite distinguait la fille en fixant son âge de majorité à 17 ans, et le garçon à l’âge de 18 ans. Pareille distinction chez les Druses. Les chiites attribuent la majorité du garçon à partir de 15 ans et la fille à partir de 9 ans. Chez les différentes confessions chrétiennes l’âge de la majorité varie aussi selon s’il s’agit d’un garçon et d’une fille : elle passe de 14 ans pour le garçon, 16 ans pour la fille et grimpe jusqu’à 18 ans pour les deux sexes.
Entendre l’enfant :
Au premier regard, il est difficile dans un contexte oriental millénaire d’attribuer un droit d’audition aux enfants. Dans ce contexte où le bon sens et la réflexion mure sont attribués en priori aux adultes. La chaine de la tradition transmise d’une génération à un autre parle de la personne âgée comme étant la réserve de la sagesse, l’enfant étant connu pour son insouciance et inaptitude de prendre une décision. Plusieurs expressions viennent enrichir cette idée, pour n’en citer qu’une : « le juge des enfants fini par se pendre قاضي الأولاد شنق حاله» pour ainsi souligner les difficultés à écouter les enfants, à juger entre eux et à extraire la vérité de leurs bouches. Un prélat juge ecclésiastique me rétorque il y a quelques jours en pensant à une parole du Prophète de l’Islam qui dit : « Le divorce est la chose la plus détestable à Dieu », le prélat me dit « Pour nous chrétien, entendre un enfant dans un procès équivaut à une chose la plus détestable à Dieu ».
Il ne reste pas moins qu’en en face de cyclone des séparations et des divorces le juge religieux, qu’il soit favorable ou non à l’audition de l’enfant, est heurté immédiatement à des nombreuses questions :
- comment préserver la santé psychologique, physique de l’enfant, lors du divorce et de séparation?
- à qui confier l’enfant au parent le plus stable, et le mieux compétent à suivre sa scolarité ?
- Est-ce qu’il doit se baser sur l’âge de l’enfant, tout en sachant que l’âge de la majorité est à géométrie variable selon les aspects de la vie, des situations vécues, des interlocuteurs, de la situation sociale, du stress, de la détresse affective ?
- Est-ce qu’il doit se baser en sa double qualité de chef religieux et juge sur l’éducation religieuse de l’enfant, et sur la mixité du couple lorsque l’un d’eux a une religion différente que l’autre.
- Contraindre un enfant d’être avec l’un de ses parents serait-il considéré comme si on niait sa volonté ?
- Comment prendre cette volonté en considération ?
Non sans remarquer que l’enfant dans un contexte de séparation ou de divorce, s’il n’est pas un enfant roi il devient le plus souvent proie, s’il n’est pas décideur ni arbitre il devient un bouc émissaire, otage et victime.
En règle générale les juges religieux qu’ils soient musulmans ou chrétiens, dans les cas de divorce ou nullité de mariage et de garde d’enfants, ne sont pas tout à fait favorable à l’audition de l’enfant. Cette abstention serait due au souci des juges de ne pas se laisser porter par les sentiments au risque d’être empêché à discerner le conflit familial avec partialité, ou pour un but de protéger l’enfant et de le laisser à l’abri des conflits parentaux, souvent houleux.
Si je dis en règle générale c’est pour dire aussi que certains juges recours à l’audition de l’enfant dans tous les procès où les enfants ont un rôle à jouer même en dehors des procès de garde. Une divergence de pratique existe entre les tribunaux religieux quant à l’audition de l’enfant. Les juges religieux se basent en priori sur les âges limites fixés par les lois de leurs propres communautés pour décider de la garde de l’enfant. Ils accordent ainsi la garde à la mère jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge limite du garde pour le passer ensuite au père. Quelquefois les juges religieux dérogent à la règle de l’âge limite en procédant à l’audition de l’enfant et en faisant valoir le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant pour être avec l’un de ses parents. Les juges peuvent aussi mandater un assistant social ou un psychologue pour mener une enquête ou faire passer des tests psychologiques aux membres de la famille.
En procédant ou non à l’audition de l’enfant, les juges religieux ne sont pas liés par la Convention relative aux droits de l’enfant CDE et leurs lois ne l’imposent pas. S’ils le font quelquefois c’est pour obéir à leur propre conscience, tout en sachant que leurs lois ne l’interdisent pas non plus.
Dans les tribunaux charey sunnites et jaafarites chiites, l’âge de garde varie entre l’âge de 12 pour les deux sexes chez les sunnites, deux ans pour le garçon et sept ans pour la fille, chez les chiites. A noter toutefois que les chiites donnent à l’enfant pubère le droit de choisir entre son père et sa mère divorcée. Les tribunaux confessionnels Druses ont fixé depuis 2017 l’âge de garde du garçon à 12 ans et 14 ans pour la fille.
A souligner toute fois que les tribunaux sunnites ont autorisé le juge à faire exceptions à l’âge limite de garde, lorsque « l’intérêt de l’enfant » l’exige. L’article 21 de la décision du Conseil Charey Islamique Suprême de 2011 énumère les éléments que le juge doit prendre en compte pour déterminer l’intérêt de l’enfant. Ceux-ci sont au nombre de trois :
- L’attraction en faveur de l’enfant, et la capacité de l’élever, de prendre soin de lui et de gérer ses affaires
- La disposition d’un environnement propice à l’émergence de l’éducation religieuse et morale islamique de l’enfant
- La réalisation de tout ce qui serait bénéfique pour l’enfant.
Les tribunaux catholiques, parlent de la période de l’allaitement de deux sexes qui est fixée à deux ans. Après cette période il appartient au tribunal de prendre toute mesure qui lui paraitra de l’intérêt de l’enfant « en vue d’assurer à l’enfant une éducation catholique ». Sans toutefois mentionner si l’intérêt de l’enfant passe par son audition.
Quant aux tribunaux grecque-orthodoxe, la nouvelle loi en 2003 a levé l’âge de garde du garçon de 7 à 14 ans et de la fille de 9 à 15 ans. Cette modification a aussi consacré l’intérêt de l’enfant comme une considération à prendre en compte en laissant au tribunal la tâche de l’évaluer, selon les circonstances de chaque cas. Cependant la loi ne se prononce pas sur la question de l’audition de l’enfant.
La nouvelle Loi 2005 sur le statut personnel de la communauté évangélique en Syrie et au Liban, a modifié l’âge de garde, auparavant 7 ans, est désormais 12 ans pour le garçon et 13 ans pour la fille, mais le tribunal peut décider autrement. Cela supposerait que le principe de l’intérêt de l’enfant est pris en compte lors de la décision, ce qui n’était pas le cas avant 2005. Quant à la question de l’audition de l’enfant, la loi en est silencieuse.
La Loi sur le statut personnel de la communauté arménienne-orthodoxe fixe l’âge de garde à 7 ans pour le garçon et 9 ans pour la fille, tout en donnant au tribunal d’instance le pouvoir de proroger ou d’abréger la période de garde, selon les circonstances et compte tenu de l’intérêt de l’enfant. La loi ne précise pas comment est déterminé cet intérêt et elle ne mentionne pas le recours ou non du juge à l’audition de l’enfant.
A souligner enfin l’importance que les lois confessionnelles accordent à l’éducation religieuse. C’est une question soulevée par toutes les confessions, sauf la confession druze. La mère peut se voir retirer son droit de garde si elle appartient à une autre communauté religieuse que le père. Les tribunaux sunnites accordent cependant à la mère non musulmane le droit de garde de ses enfants jusqu’à l’âge de cinq ans. Dépassant cette âge le tribunal peut soustraire à cette règle si l’intérêt supérieur de l’enfant est mis en jeux comme à titre exemple le cas d’un père pervers ou ivrogne.
Pour conclure je cite avec fierté le travail accompli d’une de nos étudiants de l’USJ et de l’Université de Genève sur l’audition de l’enfant dans les cas de garde : pratiques des tribunaux religieux au Liban. Nathalie Hobeika a écrit dans son mémoire de maitrise soutenu en 2017 : « les juges religieux semblent baser leurs décisions de garde sur l’intérêt de l’enfant, ou en servir pour déroger à la règle générale de l’âge de garde. Pour les juges qui y font recours, l’audition est un moyen de déterminer cet intérêt. Quant à ceux qui s’y abstiennent, ils le font dans le souci de ne pas nuire à l’enfant, ne pas le traumatiser, voire pour le protéger.»
[1] Docteur en droit de l’Université de Poitiers, Juge Charey de Beyrouth, Enseignant à la faculté de droit de l’USJ.