De la protection à la vie au respect de la mort : La pensée médico-juridique de l’islam (Colloque)
De la protection à la vie au respect de la mort : La pensée médico-juridique de l’islam (Colloque)
De la protection à la vie au respect de la mort : La pensée médico-juridique de l’islam.
Comme toute religion, l’Islam s’intéresse à la vie et à la mort, mais aussi aux deux étapes : qui précède la création de l’homme, et qui succède à sa mort. Si la première étape nous intéresse ici c’est pour déterminer à quel moment commence la vie « insufflée par Dieu » à l’homme. L’étape après la mort relève du domaine purement théologique et ne rentre pas dans l’objet de notre conférence. Les étapes qui nous intéressent ici sont donc les périodes allant de la vie à la mort de l’homme.
L’homme créature insufflé par l’Esprit de Dieu : Les textes coraniques relatifs à la création de l’homme diffèrent dans quelques passages des textes bibliques et font l’objet de plusieurs interprétations. Le Coran parle d’une période qui a précède la création de l’homme lorsque Dieu a pris pour témoin la substance responsable de la fécondation de l’être humain. Ce témoignage a pour but de rappeler à l’homme une fois créé, que Dieu est Son Seigneur et Son Créateur. Pour ainsi dire que croire en Dieu Créateur se trouve dès l’origine dans les gênes de l’homme. Le Coran dit à ce propos : « Quand ton Seigneur tira des dos des fils d’Adam toute leur descendance, Il les fit témoigner sur eux-mêmes [leur disant :] ” Ne suis-je pas votre Seigneur».
Parmi les interprétations islamiques de l’histoire de la création de l’homme à laquelle je m’inscris parle d’un seul projet de création. Avant Adam, Dieu s’est adressé aux anges pour leur annoncer ce projet de créer un humain à partir d’une argile. Le mot arabe utilisé pour signifier “humain” est « bachar ». Aucun autre mot tiré des autres langues ne peut traduire exactement le mot « bachar ». Or, le concept qui recouvre ce terme constitue le début d’un projet de cette création, projet qui se poursuivra à travers différentes étapes progressives futures de plusieurs millions d’années, jusqu’à la création du premier homme parfait « Adam ». Dieu dit dans le Coran : “Quand Je l’aurai formé et lui aurai insufflé de mon Esprit, tombez devant lui prosternés ». Et dans un autre verset dit : « Nous vous avons créés, puis[1] Nous vous avons façonnés. Puis Nous avons dit aux anges : « Prosternez-vous devant Adam ». Tant que cette créature « bachar » reste animée mais non pas façonnée et insufflée par l’Esprit divin, les anges ne sont pas appelé à se prosterner. Cette prosternation sera réclamée lorsque les étapes de l’accomplissement de la formation se seront réalisés, et que l’Esprit de Dieu aura été insufflé à Sa créature humaine. Cette action d’insuffler et qui vient de l’esprit de Dieu est différente de celle qui anime les créatures. Une fois réalisée l’homme sera doté des facultés qui le distinguent de l’ensemble des animaux et des autres créatures aussi bien célestes que terrestres. A ce moment-là Dieu dira aux anges “Tombez devant lui prosternés”. Il est certain que les facultés supérieures dont Dieu a doté l’homme lorsque Lui a insufflé de Son Esprit sont : la raison, la langue et le penchement vers la religiosité, car la créature humaine se réfère à ces trois outils durant sa vie à l’exclusion des autres créatures terrestres. Les anges s’ils sont voués à l’obéissance et à l’adoration divine uniquement ne peuvent d’aucune manière avoir un autre comportement déviante qui les écarte de leurs missions. D’où la supériorité de l’homme sur les autres créatures. « Nous avons honoré les fils d’Adam » déclare le Coran.
- La protection de la vie:
Pour assurer la continuité de la race humaine, la vie a besoin d’être protégée. L’être humain avant sa conception jusqu’à sa mort suit selon la pensée islamique une série d’étapes bien déterminées. A chaque étape de vie correspond une conduite à suivre aussi bien dans le domaine des droits et des devoirs que dans le domaine d’éthique et des valeurs morales. Nous nous limitons aux trois périodes dans lesquelles la vie a plus besoin d’être protégée et assurée, à savoir, avant et pendant la conception du fœtus , et après la naissance de l’être humain.
- La période avant la conception:
En se référant à des données génétiques, le Coran évoque la création de l’enfant à partir d’une combinaison de liquides qui recueille des traits physiques et psychiques de son père et de sa mère[2]. D’où la responsabilité incombant tant au père qu’à la mère de bien choisir leur partenaire, puisque de ce choix dépendent les caractéristiques génétiques de l’enfant. Soucieux de ce choix, le Prophète conseille, dans plusieurs de ses propos, aux futurs époux de bien réfléchir avant de se lancer dans leur engagement de vie commune. « L’enfant à naître jouit d’un droit à l’encontre de son futur père quant au fait de bien choisir sa future mère », déclare le Prophète. Une de ses paroles conseille aussi à l’homme de choisir, pour sa progéniture, une lignée génétique loin de sa propre lignée[3], afin que le patrimoine génétique de ses descendants ne soit pas appauvri par des mariages consanguins.
La femme est choisie pour sa beauté, sa lignée, sa richesse, et sa droiture ; cette dernière qualité étant prépondérante[4], déclare aussi le Prophète. L’homme désirant le mariage doit aussi prendre en considération la joie que lui procure le fait de regarder sa femme[5], indication relative à sa beauté. Pareille suggestion est faite à la femme, lors du choix de son futur mari, tout en insistant sur la priorité de la qualité de droiture, laquelle se traduit en des qualités de moralité et de religiosité. Cette préoccupation s’explique par le souci de transmettre à l’enfant des qualités physiques, mais aussi et surtout des qualités morales évidentes.
- La période dès la conception :
L’intérêt manifesté à cette étape de la vie se traduit par la reconnaissance du droit du fœtus à poursuivre son évolution normale jusqu’à la délivrance. Pour que ce droit soit respecté, l’avortement sera strictement interdit, même en cas de viol, excepté s’il a été pratiqué avant quarante ou cent vingt jours selon l’avis des jurisconsultes musulmans et pour des motifs valables. En effet, plusieurs jurisconsultes chaféites rendent l’avortement licite s’il est pratiqué dans les quarante premiers jours de la fécondation, d’autres l’autorisent uniquement s’il est pratiqué pendant cette période sur un avorton aux formes diffuses. Des jurisconsultes hanéfites et chaféites vont au-delà de quarante jours jusqu’à légitimer l’avortement sans cause apparente ni aucune justification avant les cent vingt jours de la fécondation. Selon eux, le fœtus n’ayant pas fait ses quatre premiers mois ne saurait être assimilé à un être humain doté d’une âme. Sa mort ne serait donc pas proscrite selon eux, par l’Islam. D’autres jurisconsultes particulièrement malékites et hanbalites prohibent l’avortement avant l’insufflation de l’âme même au cours des quarante premiers jours. On peut aussi lire : qu’ « Il est interdit, d’intervenir sur le sperme déposé dans l’utérus, à fortiori sur l’embryon constitué ».
A partir de cent vingt jours l’Islam considère à l’unanimité des opinions des jurisconsultes que le fœtus est un être humain par le fait qu’il est insufflé par l’esprit divin. Il est à noter qu’il ne faut pas confondre la vie de l’embryon qui se déclare dès qu’il y a fécondation entre spermatozoïde et ovule, avec la période de l’insufflation de l’esprit divin après les premiers cent vingt jours[6]. Après cette période toute atteinte physique à la vie du fœtus engage la responsabilité de l’agresseur, fût-il son propre père ou sa propre mère. Une amende est prévue, qui sanctionne quiconque aurait commis contre une mère un acte de violence entraînant la mort du fœtus qu’elle porte. Cette amende est connue sous l’appellation de « Gurra ». Ils seront fortement élevés si le fœtus vivant et bien formé meurt après son expulsion.
A précisé toutefois, que l’avortement devient parfaitement licite à tout moment si les médecins spécialistes pensent que la conservation du fœtus présenterait un réel danger pour la vie de la mère. Mieux, selon une règle jurisprudentielle « du moindre préjudice » l’avortement doit être pratiqué lorsque la vie de la femme en dépend. De même, si on avait à choisir entre la vie du fœtus et celle de la mère, on n’hésitera pas à privilégier celle-ci car étant sa génitrice, la mère mène déjà une existence certaine alors que le fœtus reste un être dont la vie est suspecte.
Une autres questions se pose à nous, est de savoir si l’avortement se justifie au cas où on dépiste chez le fœtus d’éventuelles malformations ou anomalies génétiques? et quel est le point de vue de l’islam sur le caractère héréditaire des pathologies,
Quelles que soient pour des raisons du mariage consanguin déconseillé par l’Islam ou d’une maladie héréditaire, la personne porteuse d’une maladie doit toujours informer son partenaire de son cas. Après être informé le conjoint, selon la majorité des opinions des jurisconsultes, peut légitimant demander la dissolution des liens de mariage. L’Imam Al Chafei s’est prononcé favorablement pour la dissolution pour cause de lèpre ou de vitiligo. Il a avancé l’argument génétique que l’enfant issu d’un tel mariage est souvent atteint de la même pathologie ; s’il en est épargné, sa descendance ne le sera pas.
A l’examen des différents points de vue doctrinaux sur l’avortement on peut distinguer deux cas : s’il s’agit d’une anomalie déclarée avant ou après la période de Cent vingt jours de sa vie intra-utérine. Avant l’expiration de la période des cent-vingt jours, l’avortement est licite s’il s’avère scientifiquement et effectivement que ces anomalies présentent un réel danger pour la vie du fœtus, qu’il n’y a pas moyen d’y remédier et qu’elles sont transmissibles. L’avortement est illicite quand il est pratiqué après l’écoulement des cent-vingt premiers jours sauf, si la grossesse, au-delà de cette période, présente une menace pour la vie de la mère, ou si l’on constate une détérioration de sa santé ou encore si, aux dires des spécialistes, l’accouchement peut mettre en danger la vie de la mère.
Passant maintenant à la question de savoir si le fœtus est considéré comme un être humain possédant des droits. En droit musulman on reconnaît au fœtus, dès l’instant de la fécondation, un droit à la possession de biens, comme le droit à la succession, au testament et aux bénéfices des biens waqfs.
L’Islam s’intéresse aussi à la mère enceinte: ils lui accordent une pension alimentaire et exigent qu’elle soit traitée avec honneur et distinction. Le Coran revient à plusieurs reprises sur ces exigences avec une éloquence et une beauté sublimes. Elle sera aussi exempte de certaines obligations cultuelles, comme le jeûne du mois de ramadan.
- La période après la naissance :
A la naissance, le Coran considère l’enfant né, garçon ou fille, comme la parure de la vie en ce monde. Il est utile de rappeler, ici, la pratique qui était en vigueur en Arabie antéislamique, lors de la naissance des filles : elles pouvaient être enterrées vivantes. Un verset Coranique en fait état:
« Lorsqu’on annonce à l’un d’eux la naissance d’une fille, son visage s’assombrit ; il suffoque ; il se tient à l’écart, loin des gens, à cause du malheur qui lui a été annoncé. Va-t-il conserver cet enfant, malgré sa honte, ou bien l’enfouira-t-il dans la poussière ? Leur jugement n’est-il pas détestable [7] ».
Dès le début, le Coran a condamné avec une extrême rigueur l’infanticide et les sentiments abaissants et humiliants envers les filles. Dans la Sunna, nous trouvons aussi plusieurs paroles mentionnant ces pratiques condamnables et la position du Prophète en faveur des filles. Au moment de l’annonce par le Prophète à ses compagnons, de la naissance de sa fille Fatima, il remarqua qu’ils étaient devenus muets et tristes. Il leur dit, parlant de sa fille : « Qu’ est-ce qu’il vous arrive ! C’est une fleur que je sens [8]». D’autres textes de la Sunna vont encore plus loin, privilégiant les descendances féminines qui assurent à leurs parents des récompenses divines dans ce monde et dans l’autre[9].
L’enfant, dès sa naissance, a un droit imprescriptible à la filiation issue d’un mariage légal, même entaché de vice. La filiation est attribuée aussi par la reconnaissance de la paternité ou par la preuve. Si l’adoption est interdite, néanmoins l’enfant pouvait être confié à une famille d’accueil jusqu’à ce qu’il soit autonome. Toutefois, l’enfant doit conserver le nom de ses parents biologiques, et ne doit pas prétendre à une part de la succession de ses parents adoptifs. Il est souhaitable, cependant, que les parents qui assument sa charge lui fassent des dons en espèce ou en nature, lui léguant par testament une partie de l’héritage.
L’enfant a le droit également d’avoir un prénom qui ne lui porte pas de préjudice moral. La Sunna considère l’attribution d’un joli prénom comme un droit de l’enfant opposable aux parents. Le Prophète changeait souvent les prénoms des enfants de ses compagnons qui portaient à confusion avec des noms d’animaux ou d’objets méprisés[10].
A la naissance de l’enfant l’Islam a prescrit la circoncision pour les garçons. Cette pratique, qui trouve son origine dans les textes de la Sunna, n’a pas fait l’unanimité chez les jurisconsultes. Certains d’entre eux ont confirmé que la circoncision est un acte recommandé et non pas obligatoire. Pour d’autres elle est obligatoire au même titre que les autres devoirs religieux. Cette pratique ne concerne pas les filles sauf selon un avis minoritaire des jurisconsultes qui le soumettent à l’approbation des médecins. La tendance actuelle considère l’excision comme un acte non religieux pratiqué par des sociétés antéislamique qui doit être interdit selon l’avis des médecins experts. La circoncision des garçons bien que considérée comme appartenant à la tradition abrahamique, est néanmoins classée par la sunna parmi les cinq actes liés à la propreté originelle inhérente à la nature de l’homme : la circoncision, l’épilation du pubis, l’épilation de l’aisselle, la taille des ongles et le fait de raser la moustache.
L’allaitement maternel fait aussi partie des devoirs à l’égard de l’enfant. Le Coran mentionne ce droit à plusieurs reprises et fixe la période de l’allaitement complète à deux ans : « Les mères qui veulent donner à leurs enfants un allaitement complet, les allaiteront deux années entières [11]», précise le Coran. L’enfant a aussi droit à la nourriture, à l’habillement et au logement : « le père doit assurer leur nourriture et leurs vêtements, conformément à l’usage » confirme le Coran.
L’enfant a aussi le droit à la garde, lui assurant une protection matérielle et psychologique. Il s’agit d’un devoir que doit accomplir sa mère jusqu’au certain âge ou jusqu’à sa majorité, selon l’avis des écoles jurisprudentielles. L’appartenance de la mère à une religion outre que l’Islam n’a aucun effet sur le droit de garde de son enfant même si son père est musulman. A défaut de la mère, on privilégie les ascendants maternels de la mère sinon ce droit revient au père ou à ses ascendants maternels.
L’Islam donne aussi à l’enfant le droit de se reposer et de se consacrer à ses loisirs. Les parents doivent l’aider et l’encourager. La Sunna souligne que le Prophète était un jour en train de jouer avec ses deux petits-enfants ; un compagnon lui dit qu’il avait dix enfants et que jamais il ne les avait embrassés ; le Prophète lui répondit : « et quoi faire si Dieu a enlevé la tendresse de ton cœur ? Celui qui n’a pas d’affection ne recevra pas l’affection de la part des autres ». A ce sujet, le Prophète encourageait les parents à acheter des jeux pour leurs enfants en soulignant l’importance d’avoir un traitement semblable avec tous les enfants, à commencer par les filles[12].
L’Islam prescrit aussi l’égalité du traitement entre frères et sœurs. il n’est pas permis à un individu de faire une donation ou une aumône (qu’elles soient d’ordre affectif ou matériel) à l’un de ses enfants, à moins de la répéter à l’égard de chacun d’eux, ni de donner l’avantage à un garçon sur une fille, et vice versa. Un texte tiré de la Sunna raconte qu’un jour « un homme était assis en compagnie du Prophète lorsque son fils vint auprès de lui : il l’embrassa et le fit asseoir sur ses genoux. Vînt ensuite sa fille, il la prit et l’assit à côté de lui. Alors le Prophète lui dit : « Tu n’as vraiment pas été équitable. » Le traducteur note que « non seulement il n’a pas embrassé sa fille comme il avait embrassé son fils, mais encore, il ne l’a pas prise sur ses genoux : il lui a donc montré moins de tendresse. ».
- La maladie, la souffrance et la mort:
Pour assurer une vie harmonieuse et en bonne santé si bien morale que physique, l’Islam recommande une multitude des règles à observer. La plus importante étant le combat pour radier l’ignorance et s’investir dans l’instruction. Une parole du Prophète souligne que « le savant vaut mieux que celui qui se consacre à l’adoration de Dieu. Son mérite est comme la lumière éclairée par la pleine lune par rapport aux lumières diffusées par les autres planètes ». Les commentaires de cette parole expliquent que l’adoration consacrée à Dieu profite à celui qui l’accomplit, tandis que la science du savant rayonne pour toute l’humanité.
Vient ensuite l’incitation avec une insistance toute particulière à la propreté allant même à la considérer comme faisant partie de la foi de l’Islam « النظافة من الإيمان ». L’hygiène alimentaire et l’exercice des sports sont aussi recommandés. Une des paroles du Prophète soulignait que « jamais le fils d’Adam n’a rempli un récipient plus dangereux que son ventre…Il n’a guère besoin de plus de quelques bouchées qui le maintiennent en vie. S’il veut absolument manger davantage, alors qu’il consacre un tiers de son estomac à sa nourriture, un tiers à sa boisson et un tiers à son souffle [13] ». D’autres paroles rapportées de lui favorisaient la nage, le tir à l’arc et l’équitation. Il lui est arrivé un jour de prendre part à une compétition de tir à l’arc entre deux groupes d’enfants. Il participa avec les deux camps en leur disant : « tirez, enfants d’Ismaël votre père était tireur à l’arc », en référence à Ismaïl fils du Patriarche Abraham dont les arabes se rattachent.
Si malgré l’observance de cette conduite d’hygiène et alimentaire, la personne tombe malade, l’Islam exige de lui de se faire soigner et lui interdit de se laisser aller jusqu’à l’aggravement de son état de santé. Il y a là cette notion de responsabilité vis à vis de son corps, de sa santé, des soins nécessaires à lui apporter car nous sommes les tenants provisoires d’une enveloppe humaine que nous devons respecter, à qui nous devons apporter tout le respect et tous les soins nécessaires pour nous-mêmes ou pour autrui. Les jurisconsultes sont sur ce point unanime. S’il est dit que « personne n’échappera à sa destinée », cela ne signifie pas de réagir en fataliste. « Si le jour de la résurrection s’annonce – déclare le Prophète – (avec tout ce qu’il accompagne ce jour comme signes perturbateurs de l’univers), si quiconque parmi vous porte dans sa main un rameau d’arbre qu’il le plante.» Dans d’autres paroles il fait remarquer qu’il faut toujours chercher le remède, Car « il n’est pas de maladies dont Dieu n’ait pas prévu le remède »
Il en est de même de la position de l’Islam vis-à-vis des maladies des temps modernes dont souffrent plus particulièrement les sociétés occidentales, telles que la dépression, le désespoir, l’isolement, l’abandon des personnes âgées, l’alcoolisme etc. Il est vrai que la modalité de vie des musulmans marquée par son collectivisme, solidarité et générosité ne constitue pas un terrain fertile pour le développement de ces maladies et n’affectent dans les sociétés arabo-musulmanes que des groupes restreints d’individus et ne constitue en aucun cas un fléau auquel il faut s’en préoccuper.
Si par un concours de circonstance, un homme s’échappe à l’œil protecteur de sa communauté, accablé par des péchés et par des infractions graves à sa propre personne ou approuvé par la perte d’un de ses proches ou par la maladie, le Coran lui adresse un appel solennel de venir trouver refuge auprès de son seigneur. Le Coran dit : « Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Car Dieu pardonne tous les péchés. Oui, c’est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux.
Face à la difficulté de l’existence et à la dureté de la vie, face aux malheurs instabilités et illusions, face aux propres penchements de l’être humain vers le plaisir, l’Islam demande de ne pas renoncer au bonheur, ni s’isoler, se replier et fin de fins de ne pas se laisser mourir. L’objectif est toujours de garder espoir et honorer la vie. C’est ainsi que le mécanisme protecteur adopté par l’Islam pour faire face au suicide réside dans le fait que sa position tient compte de la prévention et de guérison plus que de la condamnation. Le suicide considéré comme un meurtre est certes explicitement prohibé par l’Islam puisque la personne qui passe à cet acte porte atteinte à la vie humaine tout entière. Le Coran et la tradition de son Prophète ne se limitent pas à énoncer l’interdit, ils ouvrent les pistes, les possibilités et les conditions pour résister, et trouver les moyens pour ne pas succomber.
Qu’ils s’agissent du suicide ou de l’euthanasie, la vie est considérée pour l’Islam, dans son unité, son identité et sa vocation un don de Dieu, nul n’a le droit, pour quelque motif que ce soit, de mettre fin, même à la demande du malade ou en cas d’inefficacité de remèdes à administrer, sans encourir la damnation éternelle. Deux verset Coraniques sont avancés et font autorité en matière de la prohibition du suicide et d’euthanasie « C’est Lui qui donne la vie, c’est lui qui donne la mort » : « ne tuez pas la vie que Dieu a rendue sacrées ».
S’il est vrai que la souffrance s’exprime de manière différente selon les éléments psychologiques, éducationnels, historiques et culturels, l’Islam recommande à la personne qui souffre d’être patient, de garder espoir de la guérison de sa maladie et toujours il doit se résigner devant la volonté de Dieu. S’il parvient à assumer sa souffrance et sa douleur le musulman sait qu’il s’approche à Dieu « Dieu se penche avec plus de miséricorde et de consolation vers l’homme qui souffre ». En interpellant la foi, la douleur la rend plus vive et plus préoccupée de se rapprocher de Dieu notamment dans les phases finales de la vie. Cette présence de Dieu, cette confiance font que le passage ne doit pas être un passage d’angoisse ni de désarroi. Le Coran s’adressant à ceux qui, quand un malheur les frappe disent : « nous sommes à Dieu et c’est à Dieu que nous retournerons, sur eux s’étendront la miséricorde et les bénédictions de leur Seigneur ». Ceux-là, est-il conclu dans le verset coranique, « sont dans la bonne voie qui veut rapprocher l’homme de Dieu ».
La mort : Il est un principe de base en Islam est que le corps humain, vivant ou mort a droit au respect. Même mort, Il est interdit de porter atteinte à sa dignité : « Briser les os d’un mort est aussi répréhensible que s’il était vivant » déclare le Prophète. Ce principe nous amène à aborder la question de l’autopsie et de dons d’organes.
L’Islam considère que toute atteinte, ablation ou mutilation volontaire d’un cadavre est un acte prohibé et assimilé à une profanation. Cette règle n’est pas strictement appliquée s’il s’agit d’un intérêt général. En se référant à cette règle qui est compté parmi les sources du droit musulman, l’autopsie est admise. Or, contrairement à ce qui est répondu injustement, surtout dans le milieu populaire, l’Islam n’interdit pas l’autopsie, mais il impose des règles garantissant le respect total du corps humain même après sa mort.
En application de cette règle d’intérêt général, les jurisconsultes musulmans ont autorisé l’ouverture du ventre d’un mort qui avait avalé de l’argent ou des pierres précieuses. A fortiori la césarienne post-moteur sera admise dans le cas où l’ouverture du ventre d’une femme morte pour le but de sauver un enfant viable ou supposé de l’être.
Il en est de même lorsqu’il s’il s’agit de l’autopsie médico légale, puisqu’il s’agit de déterminer de manière précise et scientifique les éléments qui contribuent à la découverte de la vérité dans le cas de mort suspect ou criminel. L’autopsie clinique pratiquée pour découvrir des maladies contagieuses, et l’autopsie à but d’enseignement sont aussi autorisées. Il est a rappelé que c’est bien en terre de l’Islam qu’ont été pratiquées les premiers autopsies voilà dix siècles. Cette sorte d’autopsie est d’une importance capitale pour la formation des médecins.
La donation d’organes : Il est légalement permis à une personne vivante de donner, de sa propre volonté, un ou plusieurs de ses organes s’ils ne sont pas vitaux, il en est de même pour le mort. Une fois mort, l’individu n’a plus d’emprise ni de droit de regard sur ses biens ni sur son corps. Une minorité des jurisconsultes pensent qu’on ne doit pas nuire à un mort dans son corps ou son honneur par amputation mutilation, coups, blessures. Cet argument qui prône le respect total du corps n’est pas valide pour la majorité des jurisconsultes puisque le bénéfice tiré du corps après sa mort en transportant un ou plusieurs de ses organe à un vivant est plus important que de le laissé pourrir sous terre. En se référant à plusieurs règles jurisprudentielles la thèse adoptée actuellement par les conférences islamiques tenues au Egypte, en Jordanie et en Arabie Saoudite autorise la transplantation des organes d’un mort à un vivant en cas d’un testament. La famille du défunt exerce aussi ce droit en cas d’absence d’un testament. Un avis rendu publique récemment par la commission du Fatwa au Koweït autorisé en cas de nécessité la transplantation d’un organe d’un mort à un vivant même en l’absence du testament laissé par le défunt ou d’un accord favorable de ses parents.
Pour conclure je souligne ce que j’avais dit précédemment sur la place qu’occupe le médecin dans la détermination des cas d’urgence pour provoquer un avortement. Ce rôle peut à tout moment s’exercer sur les autres cas lorsqu’il s’agit de sauver la vie d’une personne. Le médecin selon l’avis des jurisconsultes musulmans ne doit se prononcer sur l’état du malade qu’après une longue réflexion scientifique et après consultation d’autres compétences dans les cas qui ne présentent pas une grande urgence. Il est entendu que le Coran confie cette décision au médecin en sa qualité « du détenteur du savoir » : « Interrogez donc les détenteurs du savoir si vous n’êtes pas au courant » déclare le Coran.
[1] L’adverbe “puis” exprime la notion d’une durée très longue.
[2] ” Nous avons créé l’homme d’une combinaison de liquides أمشاج pour le mettre à l’épreuve” Le Coran, Sourate Al Insan, verset 2.
[3] – نص الحديث : ” اغتربوا ولا تضووا” أي لا يهزل نسلكم. و حديث ” تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس”.
[4] – نص الحديث : “فاظفر بذات الدين تربت يداك”.
[5] – نص الحديث : ” وإذا نظر إليها سرته”.
- Selon les deux sahih, le prophète Mohamad dit : “Dans le ventre de sa mère, chacun de vous demeure à l’état séminal pendant quarante jours, à l’état d’œuf pendant quarante autres jours et enfin à l’état d’embryon pendant une période similaire; il est ensuite ressuscité par l’archange qui lui insuffle l’âme”
[7] Le Coran, Sourate al Nahl (l’abeille), verset 58.
[8] – نص الحديث : ” مالكم ..؟.ريحانة أشمها”.
[9] – نص الحديث : ” خير أولادكم البنات” و أيضاً ” من عال ثلاث أخوات وجبت له الجنة، قيل يارسول الله : واثنتين؟ قال : واثنتين، قيل : وواحدة؟ قال : وواحدة.”
[10] – نص الحديث : حق الولد على والده : أن يحسن اسمه، ويحسن موضعه ويحسن أدبه”
[11] Le Coran verset Al Baqara verset 232
[12] نص الحديث : “من دخل السوق فاشترى تحفة (لعبة) فحملها إلى عياله، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج، وليبدأ بالإناث قبل الذكور”
[13] عن المقدام بن معدي كرب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن ، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه ، وقال الترمذي : حديث حسن .