La possibilité et l’opportunité d’une législation unifiée – Colloque USJ
La possibilité et l’opportunité d’une législation unifiée – Colloque USJ
La possibilité et l’opportunité d’une législation unifiée
Les idées que j’évoquerai dans cette intervention ne reflètent en aucun cas l’opinion de l’institution judiciaire chary à laquelle je suis rattachée. Il s’agit plutôt d’une proposition qui pourrait aboutir à une solution acceptable au problème du statut personnel confessionnel des libanais, accusé à tort d’être le dernier rouage d’un système judiciaire vétuste. Ces idées personnelles prennent distance avec celles avancées par le courant laïque et par les partisans du projet d’un mariage civil facultatif. Elles prennent aussi distance avec la thèse des partisans du maintien du système confessionnel hostiles à tout changement.
Les raisons qui m’ont amené à réfléchir à cette initiative ont pour motifs, mon attachement :
- à l’idée de l’Etat moderne, un Etat fort qui tend son autorité à toutes les institutions y compris celle de la juridiction des tribunaux du statut personnel.
- Au système politique libanais multiconfessionnel sui generis où toutes les religions sont respectés et tous les libanais sont égaux devant la loi,
- aux buts recherchés dans toutes les religions, plus particulièrement le christianisme et l’Islam, et qui n’ont d’autres finalités que le bonheur de l’homme, la stabilité de la vie conjugale, et la protection de la cellule familiale.
- À la responsabilité des hommes et des femmes au moment de leurs engagements dans la voie maritale. Les responsabiliser, mais aussi les associer aux diverses solutions portées en avance au cas où des problèmes surgissent entre eux durant leurs vies conjugales.
- Enfin, ma certitude que chaque système qu’il soit laïque ou religieux présente lors de son application des lacunes et des faiblesses plus au moins importantes, et qui n’a pas apporté une solution parfaite à tous les problèmes soulevés par les matières relevant du statut personnel.
Le point de départ se situe donc autour du mot « personnel » qui se trouve en conjonction avec le mot « statut ». C’est vrai que ce terme du « Statut Personnel » a pour origine les controverses qui ont surgies entre les juristes après l’éclatement de l’Empire romain au sujet des lois applicables aux ressortissants de l’ancien Empire. A la suite de ces controverses sont nés les deux concepts du droit : le droit réel et le droit personnel. Le droit personnel, étant porté sur la vie patrimoniale de la personne.
Cependant bien que « personnel », l’homme et la femme n’ont jamais pris part à leurs contrats de mariages ni aux solutions envisagées en cas de conflits entre eux. En se détachant de cette responsabilité, ils ont laissé la loi religieuse ou civile juger leurs différends conjugaux.
La loi, toute loi, ne pouvant qu’être impersonnel, les solutions adoptées par le juge, ne peuvent être justes et équitables tout le temps. Ajoutons à cette constatation le fait que le juge ne rend pas son jugement selon ses propres connaissances mais selon les preuves que les deux parties lui ont préalablement soumis. Les jurisconsultes musulmans ont évoqué des tels cas en s’appuyant sur une parole du Prophète Mohamed qui dit : « vous me remettez vos querelles, il arrive que l’un de vous a plus de facilités à argumenter son plaidoirie que l’autre. Si, je donne injustement raison à cette personne contre son frère, qu’il ne la prenne pas, sinon qu’il sache que j’aurai coupé pour lui un morceau de l’enfer ». Les jurisconsultes ont déduit que les jugements rendus par le Prophète ne sont pas infaillibles et ne sont pas sujet d’une révélation divine. A fortiori les jugements rendus par les juges ne peuvent pas satisfaire à toutes les parties en procès et ne peuvent pas continuellement être justes et parfait.
Qu’on soit devant des dispositions juridiques civiles ou confessionnelles, qu’on soit devant des juges civils ou religieux, les jugements rendus ne sont pas à l’abri de l’erreur et du mécontentement de la partie malheureuse dans les procès.
نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل
Une partie des libanais sont toujours attachés et malgré tout à leurs dispositions confessionnelles, qu’ils estiment sacrées, et si elles ne répondent pas à leurs désirs pour l’immédiat, ils attendront la récompense divine dans l’au-delà. Une autre partie des libanais n’ayant pas forcément un attachement religieux quelconque ou ne prouvant pas tout simplement l’ingérence de la confession dans leurs vies privées estiment que les seules dispositions juridiques qui garantissent leurs vies personnelles sont les dispositions civiles.
Devant des telles situations, j’envisage la solution à ce problème sous un autre angle. En partant de l’idée que notre système politique est qualifié du multiconfessionnel, que ce système se divergent du système laïque proprement dit, par l’existence des tribunaux communautaires qui appliquent leurs propres lois de statuts personnels. Ces lois ne peuvent pas être supprimées et remplacées par des lois civiles. Tout comme le système laïc, le système multiconfessionnel s’arroge le pouvoir de déterminer les normes fondamentales insusceptibles d’être modifiées par le pouvoir constituant dérivé. Les lois fondamentales dans le système multiconfessionnel sont essentiellement les lois concernant les statuts personnels des communautés religieuses. Parmi Ces normes qui d’ailleurs, existent dans plusieurs systèmes étrangers nous pouvons lire : le principe de séparation des pouvoirs, la laïcité, la structure démocratique et républicaine, le fédéralisme. Ces droits fondamentaux ont donc dans certains systèmes une réelle valeur supra constitutionnelle.
Il n’est pas étonnant dès lors que les décisions des Sociétés des Nations et plus tard les décisions des Nations Unies ont rappelé à la France pendant l’exercice de son mandat sur la Syrie et le Liban de se conformer à la charte du mandat et de respecter les lois des statuts personnels des communautés religieuses au Liban. La constitution libanaise et le compromis du pacte national témoignaient de la qualité des lois de statut personnel comme étant des droits fondamentaux ayant systèmes une réelle valeur supra constitutionnelle, inhérentes au système multiconfessionnel libanais.
Pour réviser ces lois les seuls moyens possibles sont le changement du système politique libanais tout entier en le transformant en un système laïc, ou d’avoir l’accord de toutes les communautés religieuses sur cette révision. Or, ces communautés particulièrement les communautés islamiques ont adhéré à l’idée de l’entité libanaise et se sont détachées de l’idée de l’union avec la Syrie en contrepartie de leurs assurer la protection de leurs statuts personnels.
Ma proposition commence avec l’observation suivante :
Dans le domaine touchant à l’économie, au commerce ou à toutes autres bénéfices matériels, les futurs associés s’engagent au moment de la création de leurs sociétés ou entreprises par une série des dispositions qui sont insérer dans la charte de leurs statuts. Un nombre important de ces statuts leurs sont proposés à l’avance. Ces modèles de statuts répondront en général aux aspirations des fondateurs des telles sociétés ou associations. Dans le cas contraire ces fondateurs, peuvent ajouter, modifier ou supprimer de la charte de leurs statuts, les clauses qui ne satisfont pas à leurs volontés. Nonobstant, les clauses obligatoires inhérentes à la nature même de l’association ou de la société et qui ne peuvent pas être ni changés ni supprimé.
Ma question est la suivante :
Du point de vue de la gravité de l’acte accompli, et de la finalité recherchée, le mariage ne dépassera-t-il pas de loin les buts visés par n’importe quelle association ou société commerciales. L’objet du mariage n’est-il pas en grande partie la reproduction des enfants qui à leurs tours deviendront des acteurs principaux dans notre société. Et si tel est le cas, pourquoi les personnes désirant se lier l’un à l’autre par le lien du mariage ne prendront pas part à la gestion de leurs vies futures, et ne prévoyant pas des solutions à leurs différends au cas où des problèmes surgissent entre eux.
En partant de cette idée j’ai pensé que les grandes questions soulevées par les lois du statut personnel peuvent être sujet d’un commun accord entre les futurs époux. Une sorte d’engagement qui les liront et l’approuveront au même moment de la signature de leurs actes de mariage. Ces clauses optionnels sont intégrés et regroupées et dans un livret de famille que chaque libanais doit posséder. Ils comprennent à titre d’exemple : les droits et les devoirs de chacun des deux époux, la gestion de leurs domiciles conjugales, leurs lieux d’habitations au cas où l’un des deux travaille à l’étranger, l’éducation de leurs enfants, les préjudices subis par l’épouse, tel que le défaut d’entretien, l’abandon du domicile conjugal, la violence ou tous autres sévices, la rupture de leurs liens de mariage, le dédommagement de l’épouse en cas d’une rupture demandée par le mari, l’obligation de l’épouse divorcée de rester ou non dans la maison conjugale, le droit de la femme à demander le divorce, l’interdiction du mari de prendre une deuxième épouse, le droit de garde des enfants : droit de garde partagé ou réparti selon l’âge des enfants, le droit à l’héritage au petit-fils dont le père est décédé quand le grand-père est encore en vie, le droit d’héritage de la fille unique à l’exclusion de son oncle..etc. Toutes ces dispositions optionnelles sont inscrites en forme de casiers à cocher par les futurs époux dans leurs livrets familiaux. Elles n’ont aucune référence religieuse et ne sont pas inscrites comme des dispositions propres à telle ou à telle confession mais comme un choix voulu par les futurs époux. Cependant aucune option ne peut s’opposer à la nature même du mariage et ne doit pas être contraire à l’ordre public.
Une autre option pourrait être introduite dans les clauses du mariage, est le choix donné aux futurs époux de choisir l’autorité civile ou religieuse qui célèbre leurs mariages. Ces autorités qu’elles soient religieuses ou civiles doivent être autorisées par les confessions religieuses ou être déléguées par l’Etat après proposition des chefs communautaires religieuses.
Au cas où les deux parties ne choisissent aucune option, ils devront soulignés laquelle législation va être compétente à statuer dans leurs différends conjugaux. Les législations sont regroupées sous le titre du code libanais de la famille et comporte deux séries de dispositions juridiques islamiques et chrétiennes Les musulmans auront la possibilité de choisir entre toutes les opinions jurisprudentielles sunnites et jaafarites, et les chrétiens choisiront entre toutes les lois dispensées dans les rites chrétiens. Ce choix juridique n’affecte à aucun moment l’appartenance confessionnelle des personnes à leurs confessions d’origine.
Cette démarche aura pour avantage d’arrêter l’hypocrisie du système de la conversion religieuse pour motifs autre que la conviction personnelle : comme le mariage ou le divorce, et offre aux libanais un éventail de choix très diversifiés dans tous les domaines du statut personnel dépassant de loin les dispositions qu’offrent les lois civiles.
Parallèlement à cette proposition tous les tribunaux du statut personnel au Liban se logeront dans la capitale et dans les grandes villes dans la même enceinte. Si l’Etat est le locataire de ce lieu, les personnels et les juges sont aussi des fonctionnaires publiques. Les confessions chrétiennes auront un conseil judiciaire supérieur sous la présidence du Patriarche Maronite, au même titre que les musulmans qui ont actuellement leur conseil judiciaire Charey. Dans ce Conseil toutes les confessions chrétiennes seront représentées par les présidents des tribunaux. Des juges civils délégués au parquet et à l’inspection générale sont nommés par l’Etat dans ce Conseil. Les deux conseils islamiques et chrétiens se réuniront ensemble plusieurs fois pendant l’année pour discuter des questions qui intéressent le fonctionnement de leurs tribunaux.
Cette proposition, qui doit être mieux travaillée et réfléchie a le mérite d’engager tant l’Etat que les couples mariés dans la gestion de leurs vies conjugales. L’Etat en tant que puissance publique ne devrait plus se désintéresser de ces questions importantes. De la même les époux ne doivent pas se décharger de la responsabilité de l’acte accomplis lors de leurs mariages, pendant leurs vies conjugales et après leurs ruptures s’ils laissent des enfants.