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Sexualité et Interdits religieux Université Saint Joseph – Campus des Sciences Médicales

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Sexualité et Interdits religieux Université Saint Joseph – Campus des Sciences Médicales

Les pratiques sexuelles interdites en Islam

Il est important, avant d’aborder notre thème sur les pratiques sexuelles interdites en Islam, de parler des pratiques sexuelles permises. De ce fait, je souligne que les premières leçons données en matière de jurisprudence islamique « fiqh » font référence à la règle suivante : « pas de pudeur en matière de religion, dans le sens pour dire qu’il n’y a pas dans la religion des tabous au sujet du sexe». Cette règle d’éducation religieuse que nous avons étudiée au cours de notre formation théologique avant même que notre âge atteint la puberté, nous a accompagnées tout au long de notre vie estudiantine et professionnelle. Déjà avant même d’être formé aux actes de prières et aux autres dévotions religieuses nous étions informés sur les signes extérieurs de la puberté et sur les organes sexuels dans le corps humain.

Plus tard, dans notre enseignement théologique professionnel nous avons eu la ferme conviction que l’Islam contrairement aux jugements qu’on lui attribue, ne considère pas les actes sexuels comme une salissure ou une souillure. Tout au contraire l’Islam établit au niveau de l’instinct sexuel la reconnaissance de son caractère parfaitement naturel et authentique. C’est pour cette raison que l’Islam a empêché très tôt ceux qui voulaient abolir définitivement l’idée de l’instinct sexuel. L’expression du Prophète à ce sujet répondait à ceux qui voulaient parmi les premiers musulmans s’échapper loin des femmes et abandonner le mariage : « Je connais Dieu mieux que vous – dit le Prophète – je le crains plus que vous, mais la nuit, je prie et je dors, le jour, je jeûne et je mange, et je contracte le mariage. Celui qui se détourne alors de ma tradition n’est pas des miens ».

A partir de là, nous avons appris l’importance de ce sujet en Islam. Non seulement que les actes sexuels dans leur cadres légaux sont permis mais aussi ils font partie des actes de piétés rapprochant le croyant à Dieu et seront gratifiés dans l’au-delà. Dans ce contexte il n’est plus donc difficile de connaitre le rapport qui lie un acte profondément mondain basé sur le plaisir de la chair et un  acte profondément spirituel qui laisse le croyant se fondre dans l’amour de Dieu. D’ailleurs des mots comme « jouissance », « extase » et « orgasme » sont employés indifféremment dans les deux contextes. Pour confirmer cette idée on souligne que le Prophète racontait un jour à une assemblée  que lors de l’accomplissement de l’acte sexuel les deux parties recevront une récompense divine.  L’assemblée qui étaient surpris de ces mots interrogeait le Prophète en lui disant si quelqu’un satisfait à ses pulsions sexuelles serait-il gratifié d’une bonne action ? » Le Prophète répond : « Oui, s’il satisfait à ses pulsions illicitement, n’aura-t-il pas récolté une mauvaise action ? Prendriez-vous alors en compte le mal sans prendre en compte le bien ? »

S’il est vrai que ces rapports sont gratifiés et récompensés dans l’au-delà  ils sont aussi obligatoires dans notre vie ci bas, par crainte de ne pas être négligés. Et c’est à tort qu’on prétend que l’Islam tient compte uniquement du désir sexuel de l’homme et de la satisfaction de ses besoins et ses appétits, Il a aussi et avec le même force des mots a sollicité l’homme à satisfaire les pulsions sexuels de sa femme. Pour cette raison, le Prophète dit à celui de ses Compagnons qui jeûnait la journée et qui priait la nuit, « Ton corps a un droit sur toi et ton épouse a un droit sur toi ».

Parmi ces droits de la femme on souligne que l’homme doit accomplir l’acte sexuel avec son épouse au moins une fois tous les quatre jours et aussi en fonction de ses besoins afin qu’elle puisse assouvir son plaisir. A l’aspect quantitatif se joint l’aspect qualitatif des rapports sexuels. Plusieurs textes prononcés par le Prophète incitaient le mari à l’accomplissement des caresses et des baisers avant l’acte sexuel. Le Prophète dit : « Que l’un d’entre vous ne tombe pas sur sa femme comme le font les animaux. Qu’il y ait entre eux un messager. On demanda : “Qu’est-ce que le messager, » Le Prophète répondit : « Le baiser et la parole. » Le Prophète dit également : « Trois choses relèvent de l’impuissance chez l’homme », et il mentionne le fait que l’homme approche son épouse, qu’il l’honore avant qu’il ne lui ait parlé et qu’il se soit rendu agréable. Il couche alors avec elle, satisfait son propre besoin, avant qu’elle-même n’ait satisfait le sien. »

De ce point de vue l’acte sexuel était toujours considéré par les savants de l’Islam comme un moyen qui préserve la santé, et accomplit le plaisir et la joie de l’âme. Trois fonctions originelles sont à sa base : la sauvegarde de l’espèce, la libération du sperme dont la rétention nuit à l’ensemble du corps et la procuration du plaisir. Ibn al-Qayyim, un des célèbres jurisconsultes ajoute à ses fonctions le fait que : « L’acte sexuel conduit au contrôle du regard de la personne et à la maîtrise de soi».

Puisque la sexualité engage deux individus et qu’il n’y a pas de sexualité épanouie sans échange. Il ne peut donc y avoir de restriction pour atteindre le plaisir sexuel. Le corps de l’homme est livré à la femme dans sa totalité et rien ne l’empêche qu’elle en dispose de la manière qu’elle veut pour arriver à la pleine satisfaction, ainsi que l’homme dispose de la même façon du corps de sa femme. Chacun devra donc réfléchir sur le corps de son partenaire, apprendre à connaitre ses points de faiblesses et ses zones sensibles, le caresser et lui offrir ce qu’il y a de bon pour mener à bien le rapport sexuel.

Le Corps s’il est livré en sa totalité à l’autre partenaire sans aucune restriction cela signifie que la femme peut pratiquer aussi l’onanisme sur le sexe de son époux. Il est aussi permis au mari de recourir à la pratique bucco-génitale de son épouse, car les sécrétions vaginales ne sont pas une impureté. Et si cela est dit pour l’homme vis-à-vis du sexe de son épouse, il en est de même pour l’épouse vis-à-vis du sexe de son mari, où le sperme est considéré du point de vue de la majorité des jurisconsultes musulmans comme étant aussi pure. Quant à la pratique par l’homme de l’onanisme sur l’homme lui-même, l’avis de la majorité des jurisconsultes le considère comme illicite sauf en cas d’une nécessité, comme par crainte de tomber dans l’adultère.

L’homme et la femme peuvent aussi accomplir l’acte sexuel selon toutes les positions existantes et quelle que soit la position adoptée. Le Coran dit à ce sujet :

« Vos épouses sont pour vous un champ de labour ; allez à votre champ comme vous le voulez » (Coran, 2 :223)

Toutes les formes de jouissance auxquelles le couple aspire font partie des droits de chacun des époux sur son conjoint, et il n’est pas permis à l’un des deux époux d’interdire à son conjoint ces formes de jouissance sauf pour un empêchement valable. Les autres types de jouissance dont l’appréciation varie selon les individus – hommes et femmes – entre dégoût et appréciation doivent faire l’objet d’un consentement mutuel ; aucun des deux époux ne peut imposer à son conjoint une pratique qui lui répugne.

Cependant cette liberté ne va pas au-delà des limites. Il existe cependant trois exceptions à cette règle :

  1. La relation sexuelle pendant les menstrues.
  2. La pénétration anale.
  1. Les pratiques qui pourraient nuire à l’un des époux, selon l’avis des spécialistes,

La première interdiction a pour origine le texte du Coran qui dit : « Ils t’interrogent au sujet de la menstruation. Dis : ” C’est un « mal » Aussi, tenez-vous à l’écart des femmes pendant les menstrues et ne les approchez que lorsqu’elles sont pures. ». Les commentateurs du Coran expliquaient que les juifs à cette époque s’interdisaient de partager leur nourriture avec les femmes pendant leurs menstruations et d’avoir des relations sexuelles avec elles durant cette période. Le Prophète explique après la révélation de ce verset qu’il il s’agit pour les musulmans de s’abstenir des rapports sexuels pendant la période de la menstruation de leurs époux et non pas de les écarter pendant les repas. Il ajoute que l’abstinence du rapport sexuel durant cette période ne concerne que la pénétration. Le baiser, l’embrassade ou les caresses, ne sont pas concernés ici.

La deuxième interdiction relative à la pénétration annale a suscité de controverse entre les jurisconsultes musulmans. Alors que la majorité se prononce pour son interdiction totale et sans équivoque, d’autres l’autorise. Le point de départ de cette pratique était lié aux coutumes sexuels observés dans les deux villes la Mecque et la Médine. Une femme médinoise vient voir le Prophète et lui dit que son mari mecquois voulait l’approcher par derrière, alors que selon les coutumes juives de cette ville, cosmopolite à cette époque, si un homme a un rapport sexuel avec sa femme en position de derrière, l’enfant qui naitra aura un strabisme. Le Coran révèle la réponse au Prophète qui le cite : « Vos épouses sont pour vous un champ de labour ; allez à votre champ comme vous le voulez». La majorité des jurisconsultes comprendra que ce verset n’a permis en aucun cas à l’homme d’utiliser la voie anale car il est bien connu que le sexe est l’endroit du labour, l’endroit où l’on cherche à obtenir un enfant. Cette majorité s’appuie aussi sur d’autres paroles du Prophète qui dit : « Est maudit celui qui utilise la voie anale dans son acte intime avec sa femme » Cela s’explique par le fait, qu’agir ainsi, est contraire à ce qui est naturel, viole le bon goût et ne permet pas à la femme de partager le plaisir. Cette opinion ajoute que la voie anale est répugnante  entre autres facteurs qui confirment l’interdiction de cette pratique. Pour eux le verset autorise seulement l’accomplissement des actes sexuels dans toutes ses positions y compris la position par derrière. Les autres jurisconsultes s’appuient sur d’autres paroles du Prophète et sur ce même verset qu’ils l’interprètent à leurs faveurs pour dire que les relations par la voie anale sont permises.

 En approchant l’image de l’acte sexuel et le comparant à un champ de labour l’homosexualité, sera considérée comme une transgression des frontières entre homme et femme et donc une violation de cette harmonie. Le Coran aborde l’homosexualité entre autres en condamnant le peuple de Loth (ou loût, peuple de Sodome et Gomorrhe) dans leurs pratiques sexuelles. Le Coran mentionne les paroles de Loth à son peuple: « Vous livrez- vous à la turpitude alors que vous voyez clair”. [54] Vous allez aux hommes au lieu des femmes pour assouvir vos désirs? Vous êtes plutôt un peuple ignorant. » [55]

Quels que soient les facteurs de l’homosexualité, pulsions, perversions ou un penchement sentimentale libre et volontaire, l’Islam la condamne fermement et préconise à ceux qui extériorise cette pratique en publique la peine capitale. Cette peine s’applique aussi lorsque quatre personnes viennent témoigner de leurs observations oculaires des scènes d’homosexualités.

Il est mention aussi dans l’Islam de l’interdiction extrêmement condamnable des pratiques sexuelles avec les animaux. Si n’importe qui a eu un rapport sexuel avec un animal, la législation se prononçait pour son exécution aussi bien que l’animal. Il s’agit ici de tuer l’animal par crainte que sa viande soit destinée à la consommation.

La troisième interdiction est soulevée lorsque les pratiques sexuelles nuisent à l’un des époux, selon l’avis des spécialistes, en l’occurrence ici les médecins. Les époux peuvent s’ils désirent rester ensemble malgré cette interdiction, ou se séparer. Si l’un des deux époux refuse la séparation, une décision judiciaire de divorce est prononcée en faveur du plaignant.

En dehors de ces interdictions, d’autres pratiques sexuelles sont interdites en raison de l’absence du lien légitime qui lie les deux personnes concernées. Ou lorsqu’ils sont exercés sur des personnes qui ne peuvent pas être légitimement liées par le lien du mariage. Il s’agit de l’adultère et de l’inceste.

Concernant ce dernier cas l’Islam interdit l’inceste. Le Coran décrit que les relations sexuelles entre enfants et parents, entre frère et sœur, entre neveu et tante, oncle et nièce, belle-mère et gendre, beau-père et belle-fille, ou encore entre belle-mère et beau-fils, sont interdites. Les unions entre cousins demeurent cependant autorisées par l’Islam et cela malgré les paroles du Prophètes qui soulignait les méfaits des telles pratiques. Un de ses paroles disait «La parenté entre époux ne sera pas trop rapprochée car cela diminue la passion charnelle.» et  «Ne vous mariez pas avec de trop proches parentes. Car vos enfants, en tant que produit d’un désir affaibli seront malingres et de constitution faible.

D’autres pratiques sexuelles qui étaient observées en Arabie avant l’Islam, sont aussi interdites. Il s’agissait des pratiques suivantes :

  • «L’ istibdaa » : lorsque le mari demande à sa femme d’aller s’accoupler avec une autre personne (qui est normalement choisie pour sa célébrité ou ses qualités intellectuelles ou physiques) et de revenir à la maison conjugale après sa grossesse. Le but de cette relation est d’avoir des enfants qui portent les traits génétiques de leurs progéniteurs.
  • «L’ Istibdal » lorsque plusieurs personnes s’entendent à échanger leurs partenaires d’une façon définitive.
  • « al taarjoh » comme le cas précédant mais l’échange des partenaires n’est ici que provisoire et prend fin après avoir accompli les relations sexuelles des parties engagées.
  • « al moqot » lorsque l’époux décède et laisse des enfants adultes. L’ainé parmi les enfants hérite la femme de son père qui devient sa femme. Il peut aussi la laisser à un de ses frères s’il est intéressé.
  • « al-raht » lorsque la femme choisit de s’accouple avec plusieurs personnes à la fois. A l’accouchement de l’enfant la femme désigne le père de l’enfant parmi les progéniteurs présumés.
  • « al-bagaa » qui désigne la prostitution. En cas de grossesse un « Qaffah » sorte de connaisseur attribue l’enfant à son père.
  • « al-Chigar » lorsque le père donne sa fille en mariage à une personne et en contrepartie il épouse la fille de celui-ci.
  • «al- Akan » se dit pour un mariage dont les deux époux restent chacun chez leurs parents. Les enfants issus de ce mariage sont élevés chez les parents de leurs mères.
  • « al-koura » désigne les mariages « soldés » dont la dot bénéficie d’un rabais important.
  • « al-moutaah » se dit d’un mariage temporaire qui prend fin à l’échéance de celui-ci.

Toutes ces pratiquent ont été interdites par l’islam à l’exception de ce dernier dit « al-moutaah » qui est toujours en vigueur dans l’Islam Chiite uniquement.  L’objet et les raisons d’être de ce mariage est uniquement la satisfaction de l’appétit sexuel pour une durée déterminée.

                                                                                                                                NOKKARI Mohamed

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