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Dhimmitude et conception moderne de la souveraineté

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Dhimmitude et conception moderne de la souveraineté

Dhimmitude et conception moderne de la souveraineté

 

Bien que le système dit « dhimmitude » était le produit de son époque, néanmoins la position de l’Islam vis-à-vis du respect du multi confessionnalisme se diverge de toutes les idées et les croyances religieuses précédentes. Depuis sa naissance, L’Islam a occupé une position moyenne et équilibrée entre le syncrétisme des cités païennes – tenant plus de la raison de l’Etat que de la foi proprement dite – et l’exclusivisme des croyances religieuses de l’époque sacrifiant l’homogénéité de l’Etat pour le triomphe de la foi. En se plaçant dans cette position, l’Islam tel que l’a écrit Claude LEVIS-STRAUSS dans son livre triste tropique, a su éviter la contradiction entre la portée universelle de la révélation et l’admission de la pluralité des fois religieuses. De ce fait il acquière sur toutes les autres religions la supériorité écrasante de les respecter et devient « l’inventeur de la tolérance dans le Proche-Orient »[1].

En parlant de cette découverte islamique en matière de respect du pluralisme religieux, Edmond Rabbath dans son préface du livre de Georges Corm Contribution à l’étude des sociétés multiconfessionnelles, évoque la mise en œuvre par l’Islam d’une formule presque magique qui régit les rapports multiconfessionnels. Celle-ci en partant de l’idée que le pluralisme religieux s’inscrit dans l’ordre naturel des choses, commandait aux nouveaux maîtres musulmans de rester liés par le grand précepte du Coran qu’il n’y a pas de contrainte en matière de religion. Aussi de reconnaître aux réfractaires leur droit à l’existence communautaire, dans la pleine liberté de leur croyance, de leur culte, de leur vie collective, tout court[2]. Cette formule trouve la plénitude de son expression dans le régime d’indépendance communautaire, une des variantes du système multi confessionnel, dont le système politique libanais est issu.

Ainsi ce régime communautaire, mis en place par l’Islam « se caractérise par la coexistence sur le même territoire, sous le signe d’une religion ou d’une  doctrine religieuse, de divers groupements ou communautés, qui se trouvent, de ce fait, gouvernées par leurs autorités respectives, régies par leurs institutions organiques et soumises à des juridictions autonomes, formées de membres appartenant à leurs hiérarchies religieuses, auxquelles l’Etat a reconnu la compétence d’appliquer leurs lois et coutumes, et même de dire le droit, en matière relevant du statut personnel, entendu en son acceptation la plus large, embrassant l’entier réseau de la vie familiale et spirituelle » [3].

Tout au long de l’histoire politique des Etats islamiques, ces communautés ont été des petites cités vivant une vie autonome, dans lesquelles le pouvoir central musulman n’intervenait pas en règle générale. Chaque synagogue, Eglise, avec leurs chefs religieux à la tête étaient laissées libres de leur gestion interne et soustrait aux juridictions de droit commun. Une grande indépendance leur a été accordé vis à vis du pouvoir musulman : leurs lois et règles communautaires étaient reconnues et validées par l’autorité suprême. Rabin et patriarche étaient de très hautes personnalités de l’Etat, ils étaient toujours traités comme des grands dignitaires de la cour. Leurs compétences n’étaient non point à base territoriale mais à base personnelle, en ce sens qu’ils gouvernaient des sujets et non point un territoire. Leurs autonomies juridiques étaient presque complètes : puisqu’ils réglaient indifféremment les affaires temporelles et spirituelles de la communauté sans interférence des autorités centrales musulmanes.

Ce régime, malgré les critiques qu’on lui adresse, a permis à toutes les communautés religieuses le maintien à travers les siècles de leurs structures socio juridiques et liturgiques, il a entraîné pour chaque communauté la possibilité de conserver ses écoles, ses églises, ses couvents, ses biens, et ses propres règles canoniques, temporelles, spirituelles et rituelles.

Telles sont les assises officielles du régime communautaire accordé aux non musulmans vivants dans la cité islamique. Dans ce système la notion d’une minorité religieuse ne figure pas en droit musulman. Elle est étrangère aux règles juridiques de ce droit qui n’accorde aucune importance au nombre des fidèles pour déterminer si telle ou telle communauté accède à l’autonomie.

C’est donc un multi confessionnalisme d’une essence sociologique et juridique qui ne s’inscrit pas dans une tolérance indéfinissable toujours révocable à merci, mais dans le cadre même du droit musulman.[4]

Dans la logique de ce système il n’est pas exigé d’aucun groupe de sacrifier l’homogénéité de l’Etat pour le triomphe de la religion, ni l’abandon des principes religieux pour préserver l’unité de l’Etat. Chaque groupe religieux, chaque communauté doit se comporter d’une manière à assurer une harmonie équilibrée entre ses propres principes religieux et l’Etat. Dans ce contexte, ce qui peut paraitre à première vue paradoxale, l’Islam – religion universelle – appelle les chrétiens à respecter leurs principes religieux tels qu’ils sont enseignés dans l’Evangile[5], s’adresse aussi aux juifs afin d’appliquer les commandements de leur religion tels qu’ils sont décrétés dans la Torah[6], et exige des musulmans de se plier aux préceptes du Coran. En désobéissant à ces principes, les membres de chacune de ces religions sont considérés comme des ignorants et injustes.

Au domaine juridique règlementant les rapports interconfessionnels s’ajoutent les traités conclus entre le prophète d’une part et les peuples qui ont consenti à vivre ensemble de leur plein gré avec les musulmans ou à se soumettre à la souveraineté de l’Islam. Le pacte de Médine et le traité de NajrŒn constituent les deux références auxquelles les juristes musulmans ont rédigé leurs doctrines relatives à la question de la citoyenneté dans la cité islamique.

Le pacte de Médine :

Le pacte de Médine est considéré comme étant la constitution du premier Etat musulman élaborée sur un mode pluraliste. Il constitue la plus ancienne charte[7] instituant une société multiconfessionnelle marquée par la solidarité, la justice et l’égalité réciproque des droits et des devoirs de tous les citoyens sans aucun privilège dû à l’appartenance religieuse et ethnique.

Les faits historiques tels qu’ils sont relatés par l’unanimité des historiens et des juristes musulmans font remonter ce pacte à l’arrivée du prophète à Médine après son exode de la Mecque et une fois que les musulmans médinois l’accepta comme chef incontesté.  Plusieurs réunions ont précédé la conclusion de cette charte. A la première réunion ont assisté les musulmans qui ont immigré de la Mecque et les musulmans originaires de Médine et sont parvenus à un accord commun qui a été rédigé et inséré dans cette charte. A la deuxième réunion ont assisté les chefs des différentes tribus juives et les païens médinois, qui après plusieurs débats ont donné leurs accords à la signature du pacte.[8]

 Dans ce document référence, le Prophète introduit quatre cadres de relations[9] : Celui des musulmans entre eux, celui des musulmans avec les juifs résidents de Médine, celui des musulmans avec les idolâtres arabes et dans le quatrième cadre figuraient les dispositions générales du pacte :

  1. Le premier cadre mentionne que « Les musulmans Mecquois appartenant à Qurayche et les musulmans de Yathrib (l’ancien nom de Médine), et ceux qui les rejoindront et qui auront combattu à leurs côtés seront considérés comme faisant partie de la nation ou oumma ». Les fidèles sont équivalents et que le plus favorisé socialement a le devoir de défendre le plus faible, que les membres de la société régie par la Charte se doivent mutuellement une solidarité spéciale.
  2. Le deuxième cadre établit la notion de la citoyenneté dans l’Etat en mentionnant que les juifs de Médine et de ses alentours deviennent des éléments constitutifs de la nation avec les musulmans. Le texte reconnaît et garantit la liberté de culte des juifs ainsi que le droit de la propriété et leur accorde le droit de s’autogérer et de s’autofinancer. Il engage les musulmans et les juifs à se défendre mutuellement : « Ils sont tenus d’être solidaires et de combattre quiconque menace leur sécurité collective. Ils ont l’obligation de se porter conseil loyalement, d’entretenir des relations fondées sur le Bien, de ne pas porter préjudice à leurs alliés et de défendre leur cause s’ils sont victimes d’agression. D’autre part les juifs s’engagent comme les musulmans à défendre l’Etat et à participer financièrement aux dépenses de la guerre, et à rompre toutes relations avec les ennemis de Qureych.
  3. Le troisième cadre garantit aux tribus païennes résidant à Médine le droit de se constituer en une communauté particulière tout en jouissant des droits stipulés par celle-ci à condition d’en respecter les obligations.
  4. Le quatrième cadre stipule que dans le cas où un litige survient entre les participants à cette charte, susceptible de porter atteinte à la sécurité du corps social, ce sera au Prophète de trancher ». D’autres dispositions figurent aussi dans la charte comme celle concernant la protection de la vie des citoyens de la cité : « un fidèle ne peut être tué pour venger la mort d’un infidèle de Qureych » en raison de la guerre qui opposait les Quraychites aux musulmans.

Malheureusement cette expérience ne durera pas longtemps à cause de la rupture de ce pacte par les juifs qui ont conspiré avec les païens mecquois pour combattre les musulmans et faire éclater le nouvel Etat. Ces raisons circonstancielles aboutiront à un affrontement violent et finalement à l’expulsion des juifs de Médine pour des raisons de sécurité.

Le traité de NajrŒn :

L’origine de ce traité remonte aux deux rencontres qui ont réuni le Prophète à une délégation de NajrŒn. La première rencontre a eu lieu à la Mecque et a regroupé vingt personnes qui sont venues discuter avec le Prophète sur des questions d’ordres théologiques. La deuxième rencontre s’est tenue dans l’enceinte de la Mosquée du Prophète à Médine et a réuni soixante personnes de Najran qui se sont déplacées suite à la lettre que le Prophète leur a envoyée dans le but de les inviter à embrasser l’Islam.

A l’issu de cette réunion, le Prophète a signé avec cette délégation un traité qui a garanti à tous les chrétiens de cette ville le libre exercice de leurs cultes et une série de droits et des devoirs que les juristes musulmans ont classé sous le terme : contrat de ˜imma.  Dans ce traité il était écrit, après avoir fixé la part de l’impôt dit  jizya que doivent payer les habitants de NajrŒn :

La protection de Dieu et la garantie du Prophète, apôtre de Dieu s’étendent sur NajrŒn et ses alentours, soit sur leurs biens, leurs personnes, la pratique de leur culte, leurs absents et présents, leurs familles, leurs sanctuaires et tout ce qui, grand ou petit, se trouvent en leur possession. Aucun évêque ne sera déplacé de siège épiscopal ni aucun moine de son monastère, ni aucun prêtre de sa cure. Aucune humiliation ne pèsera sur eux ni le sang d’aucune vengeance. Ils ne seront ni rassemblés ni assujettis à la dîme. Aucune troupe ne foulera leur sol lorsque 1’un d’eux réclamera un dû, l’équité sera de mise parmi eux. Ils ne seront ni oppresseurs ni opprimés. Et quiconque d’entre eux pratiquera à l’avenir l’usure, sera mis hors de ma protection. Aucun homme parmi eux ne sera tenu responsable faute d’un autre.

Ce traité de NajrŒn bien qu’il ne constitue pas un article du credo et de foi, mais seulement le produit d’un contexte historique, néanmoins les juristes musulmans ont mentionné plusieurs dispositions garantissant aux non musulmans résidant dans l’Etat islamique des droits inaliénables. Parmi ces droits :

  1. Le droit à la protection des agressions extérieures : le célèbre juriste Ibn ©azm cité par Al Imam Al Qarafi écrit : « Si les ennemis viennent à nos contrées pour se saisir d’un ˜immi, il est de notre devoir de les combattre par tous les moyens logistiques et militaires et de mourir dans ce dessein pour préserver celui qui bénéficie du pacte (˜immah) de Dieu et du pacte de Son Messager car le livrer à eux sans défense est une négligence du contrat de ˜immah »  Al-Qarâfî a commenté ce passage en disant : « Un contrat qui conduit à dépenser les vies et les fortunes des musulmans pour l’honorer est certainement d’une immense valeur ».
  2. La protection de l’injustice intérieure : Les musulmans sont mis en garde contre toute nuisance physique ou verbale et contre toute agression envers les gens de ˜i Quelques juristes sont allés encore plus loin en mentionnant que l’injustice à l’encontre d’un ˜immi est plus préhensible que celle commise à l’encontre d’un musulman. Des nombreux versets coraniques et des ©adi× mettent en garde contre l’injustice envers les non-musulmans. On rapporte le ©adi× du Prophète disant : « Quiconque nuit à un ˜immi me nuit, et quiconque me nuit, nuit à Dieu »
  3. La protection de leur sang et de l’intégrité de leur corps : Le meurtre d’un ˜immi est unanimement considéré comme un péché capital kabira كبيرة, cependant les jurisconsultes sont divergents sur la question de savoir si on applique la loi de talion dans le cas où un musulman assassine un ˜ Pour les malikites et les ©anafites la loi de talion s’applique dans ce cas.
  4. La protection des biens : elle touche toutes sortes de biens y compris les biens que les musulmans considèrent comme impies et n’ont aucune valeur marchande, comme le porc et l’alcool. Si un musulman les détériore il sera tenu à verser une réparation égale à leurs valeurs
  5. La protection de leurs honneurs qui exige des musulmans de s’interdire de toute insulte, de toute calomnie et de toute atteinte à l’honneur des non musulmans. L’atteinte à la personne du Christ et de sa mère par un musulman étant considérée comme une abjuration à la propre foi de l’Islam.
  6. L’assistance sociale en cas de pauvreté, de vieillesse et d’invalidité : le pacte de ˜immah envoyé par Khâlid Ibn Al-Walîd aux habitants chrétiens d’©îrah en Iraq  stipulait  : « Je me suis engagé envers eux à ce que tout homme âgé n’ayant plus la force de travailler, ou ayant été atteint d’une maladie quelconque, ou ayant perdu sa fortune et tombé dans le besoin au point que ses coreligionnaires lui fassent l’aumône, ceux-là seront exemptés de jizyah et vivront à la charge du Trésor Public des musulmans, eux et les individus à leur charge. » .

Ces droits tels qu’ils ressortent de ce traité ont pour garant Dieu et son Prophète, il n’appartient à personne de les abolir ou de les abroger. Tandis que les devoirs auxquels étaient tenus les non musulmans vivant dans la cité islamique et plus particulièrement le versement du jizya peuvent être révisés et supprimés puisqu’ils étaient liés à leur refus de participer à la défense du Pays. Les grands compagnons du Prophètes et leurs successeurs les ont supprimés à chaque fois que les non musulmans s’enroulaient dans l’armée pour défendre leurs pays. Il est arrivé même que l’argent du jizya a été rendu aux non musulmans quand les musulmans ne parvenaient pas à défendre le pays contre les attaques de l’extérieur[10].

Si le statut ultérieur des ˜immis est devenu par la suite humiliant et abaissant, on ne peut le considérer, à la lumière du droit musulman, que comme une déviation de l’intention du législateur. Son caractère de contrat négocié et imposé avait pour motif des circonstances historiques et une conception ancienne de la souveraineté basée sur la victoire d’un vainqueur et la soumission d’un vaincu. La conception de la souveraineté étant actuellement le produit de la participation de tous les citoyens à l’Etat sans distinction de leurs appartenances religieuses, l’acte du ˜imma sera, dans ce contexte, vidé de son contenue. Telle a été l’intention originelle du Prophète et sa première démarche lorsqu’il a établi la charte de Médine comme un fondement d’un Etat pluraliste et égalitaire où musulmans et non musulmans participent tous à la construction de l’Etat et à la défense de ses frontières.

A l’intérieur de cet Etat islamique pluraliste, il ne doit pas y avoir, aucune restriction à l’accès des non musulmans aux postes supérieurs de l’Etat et de l’armée. L’exclusion des non musulmans à ces postes avait pour raison historique la nature des structures de l’Etat islamique dans lequel le pouvoir était concentré dans la main d’un Calife successeur du Prophète. A part cette haute charge, et les charges liées à la religion et à l’application de la loi islamique, les non musulmans pouvaient prétendre à l’intérieur de l’Etat islamique à toutes les autres fonctions. L’histoire islamique depuis les Omeyades nous a relevé le nom de plusieurs ministres, conseillers des Califes et médecins non musulmans. Les juristes musulmans sont allés encore plus loin lorsqu’ils ont accepté la nomination d’un non musulman à une fonction proprement religieuse qui relève de la charge de la perception de l’aumône dite zakat.

La fonction du juge dans l’Etat, puisqu’il est lié à l’application de la loi islamique était réservée au musulman. Mais une tendance récente autorise les non musulmans d’être nommés à la fonction du qadi dans les litiges qui opposent les musulmans. Celle-ci s’appuie sur l’avis de la doctrine hanafite, hanbalite et imamite pour qui le témoignage d’un non musulman en matière de testament prononcé par un musulman lors d’un voyage est valable. Par extension le témoignage d’un non musulman peut concerner tous les litiges dont les deux parties sont musulmans à l’exception des matières touchant le statut personnel. Dès lors et en conformité avec la doctrine hanafite qui autorise le qadi à intervenir dans toutes les affaires qui peuvent être matières de témoignages, les juges non musulmans peuvent intervenir dans les procès des musulmans. Cette tendance a été adoptée lors de l’élaboration des articles de la majalla ottomane. L’article 1794 de ladite majalla n’a pas mentionné la qualité de musulman parmi les conditions requises pour être juge. Cependant cette condition est restée en vigueur pour le choix des qadi Šar“y qui étaient compétent en matière du statut personnel des musulmans.

Aussi, l’empêchement des non musulmans d’accéder aux postes supérieurs de l’armée s’expliquait par le fait que les conflits dans lesquels étaient engagés les Etats islamiques de l’époque opposaient le monde musulman au monde occidental chrétien. Dans les Etats islamiques modernes où les institutions politiques sont partagées entre trois pouvoirs, et les conflits cessent d’être d’une nature religieuse, et les non musulmans participent comme les musulmans à l’édification de l’Etat, rien n’empêche du point de vue doctrinal, pour un beau nombre des penseurs musulmans contemporains, à ce que les non musulmans accèdent au même titre que les musulmans à toutes les fonctions de l’Etat et de l’armée.[11]

L’islam, comme toute forme sociale, est passé par une période de fondation et une période d’expansion avant de se réduire à une appartenance de moins en moins communautaire et plus en plus séparatiste et variée. L’islam reste toujours une religion universelle, certes, mais dorénavant il cherche ses assises bien théologiques que juridiques dans un monde changeant en progrès vertigineux. Les anciens concepts de la souveraineté, qui divisaient le monde en terre d’islam et en terre de guerre, ne sont plus admis. Auparavant, la guerre politique des États musulmans avait pour justification la propagande de la nouvelle religion et la pénétration de nouvelles idées. Cette justification ne peut plus être défendue puisqu’en matière de la circulation des idées et des pensées il n’existe plus aucune frontière entre les États. Le progrès scientifique garantit à n’importe quelle idée à circuler en un clin d’œil grâce à l’utilisation d’Internet et de la haute technologie dans la réception des informations. Ajoutons à cela le fait que le monde est régi actuellement par un système juridique international qui garantit aux États leurs droits à l’indépendance et à l’auto-administration. Le système de la capitulation ou de « jizya » a été adopté par le Coran selon le principe de la souveraineté reconnu de l’époque et était concrétisé suite à des négociations entre le prophète et les chrétiens et juifs.

Ce système négocié répondait parfaitement aux exigences de l’époque et recevait l’approbation des deux parties en négociation. À l’heure actuelle, les États qui ont succédé à l’État islamique ont été fondés sur une conception moderne de la souveraineté et sur une stricte égalité entre musulmans et non-musulmans. Ces deux composantes musulmane et chrétienne (ou autres) ont consenti à participer à tous les financements de l’État et la défense du pays. Ces deux exigences ont été à la base du pacte conclu entre le prophète et les habitants juifs et polythéistes de Médine. Donc, sous ces deux angles, les musulmans ne peuvent plus prétendre que la volonté divine exige d’eux d’islamiser le monde. Le verset coranique d’une valeur stricte et autoritaire doit être toujours observé en cette matière : « Nulle contrainte en matière de religion. » La libre circulation des idées et des croyances dorénavant ouverte et garantie contrarie la thèse des jihadistes pour islamiser le monde. La nouvelle conception moderne de la souveraineté, qui soumet tous les citoyens aux mêmes droits et devoirs, est en stricte analogie avec le système du pacte de Médine, considéré comme la première Constitution écrite de l’histoire de l’homme.

  Dr. Cheykh Mohamed NOKKARI*

  • Juge au tribunal Charei de Beyrouth, Enseignant à la faculté de droit – Université St Joseph.

[1]  Claude LEVI-STRAUSS. Tristes tropiques, page 481 et 486. Paris 1984.

[2] Edmond RABBATH, préface de l’ouvrage de G. CORM, op cité p VIII.

[3] E. RABBATH, La formation historique du Liban politique et constitutionnelle. Beyrouth 1973. p 57.

[4] Edmond RABBATH, préface.. , op cité p VIII.

[5] – « Que les gens de l’Evangile jugent d’après ce que Dieu a fait descendre dedans» (sourate al-mŒ”idah verset 47)

[6] – « Nous avons fait descendre la Thora dans laquelle il y a guide et lumière. C’est sur sa base que les Prophètes qui se sont soumis à Dieu, ainsi que les rabbins et les docteurs de loi juge les affaires des juifs »…  « et ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu a fait descendre ils sont des mécréant ». (sourate al-mŒ”idah verset 44)

[7]  Cette charte a été rédigée en l’an 1 de l’Hégire (622 apres.J.Ch).

[8] La Médine comptait à cet époque 10.000 d’individus, partagés entre trois communautés : les musulmans 1500 personnes, les juifs 4000 personnes et les païens arabes 4500 personnes.

[9]  L’orientaliste Allemand Wellhausen a divisé cette charte en 47 paragraphes.

[10] – voir à ce sujet : pour la religion et la patrie, de Mohamad Salim Al AWWA

محمد سليم العوا.نهضة مصر 2006. صفحة 17-19 للدين والوطن. د.

 

[11] – voir à ce sujet : pour la religion et la patrie, de Mohamad Salim Al AWWA. Op cité, p 19/21.

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