La propriété intellectuelle en waqf : Conférence au colloque à l’Université de Poitiers
La propriété intellectuelle en waqf : Conférence au colloque à l’Université de Poitiers
La propriété intellectuelle en waqf :
exemple de l’acte de fondation d’un médecin neurologue au Liban actuel.
Il est acquis que c’est au Royaume-Uni et ensuite en France que naissent véritablement les premières législations en matière de propriété intellectuelle au XVIIe et XVIIIe siècle. En droit musulman les œuvres intellectuelles n’ont pas fait l’objet d’une protection particulière. Malgré le fait que cette propriété ne soit pas clairement mentionnée dans les sources originelles du droit musulman, les jurisconsultes musulmans peuvent adopter une position claire à ce sujet. Or il est admis en matière de sources de droit musulman que si des cas nouveaux se présentent et qui n’ont pas été abordé par les textes principaux de base (le Coran et la Sunna) les jurisconsultes recourent pour élaborer un avis juridique aux sources accessoires, comme le raisonnement analogique et aux sources rationnelles comme l’utilité générale, les us et les coutumes.
Le silence du droit musulman à ce sujet peut être expliqué par des considérations morales. Les œuvres intellectuelles islamiques se caractérisaient par leur accessibilité gratuite au public. La diffusion de cette science était considérée comme une obligation religieuse et donc ne devait pas être matière de marchandise et devait être publiée sans aucune restriction quant aux droits matériels et intellectuels de ses auteurs.
Pour se constituer en waqf, les œuvres intellectuelles doivent être une propriété, un bien. Or cette qualification est sujet de discordances entre les jurisconsultes musulmans. Nous allons aborder notre sujet sous trois angles : le premier traitera la question à savoir s’il existe une propriété intellectuelle en droit musulman, le deuxième évoquera la question de la transformation de la propriété intellectuelle en waqf et le troisième sera consacré à l’acte de fondation du médecin neurologue libanais.
- Peut-on parler d’une propriété intellectuelle en droit musulman
La question de la « propriété intellectuelle » a été une matière de discussion parmi les jurisconsultes contemporains dont les opinions divergent quant à son acceptabilité en droit musulman.
Une minorité des jurisconsultes contemporains n’approuvent pas le concept de propriété intellectuelle, puisque selon eux, la notion de propriété en droit musulman est restreinte aux objets tangibles. Ce rejet s’appuie sur l’absence d’une telle notion dans les sources juridiques divines (le Coran et la Sunnah). De plus, aucune référence dans les ouvrages classiques du fiqh n’aborde la vente ou l’achat d’un objet intangible. Ils ajoutent qu’en droit musulman la connaissance ne peut être considérée comme la propriété d’une personne. Le cas échéant personne ne peut interdire à autrui d’acquérir cette connaissance. Selon eux, le concept de propriété intellectuelle mène à un monopole de la connaissance, ce qui ne peut en aucun cas être toléré par l’Islam.
Leur argumentation sont tirées du Coran et de la tradition de Prophète. Dans le Coran on peut lire : «Ceux qui dissimulent nos révélations et la guidance, après les avoir proclamées aux gens dans l’Écriture, sont condamnés par DIEU ; ils sont condamnés par tous les réprobateurs.[2]»
Les paroles du Prophètes sont abondantes à ce sujet, parmi ces paroles : « les actes de l’homme se cessent après sa mort sauf dans trois cas, parmi ces cas le Prophète a cité la science utile à laquelle la personne décédé avait consacré sa vie durant et qui va profiter à l’humanité après sa mort », je cite un autre parole : « celui qui a été interrogé sur une science qu’il connaissait s’il la cachait aux autres il sera châtié dans l’au-delà. »
D’autres sources juridiques servent aussi d’arguments à ces jurisconsultes en se référant au raisonnement analogique (qui est considéré comme une source de droit). Ils soutiennent que les œuvres intellectuelles présentent une analogie avec le droit de préemption, dans le sens où le bénéficiaire du droit de préemption ne peut pas échanger ce droit avec une somme d’argent. Un autre argument est aussi avancé et se réfère à une source rationnelle en droit musulman « l’utilité générale ». Selon cet argument la collectivité est privée de ce bien commun au profit de quelques-uns qui détiennent grâce à la notion de la « propriété intellectuelle » le monopole des certains individus sur la connaissance. Cette confiscation de la connaissance peut même aller jusqu’à mettre en danger la santé publique de la population quand elle porte par exemple sur des médicaments.
Malgré le caractère gratuit des œuvres intellectuelles, les jurisconsultes distinguent entre la personne qui profite des œuvres intellectuelles et celui qui volent ces œuvres. Si le premier peut tirer profil de ces œuvres il est tenu de les attribuer à leurs auteurs et ne doit d’aucune manière les attribuer à lui-même. Celui qui vole les œuvres intellectuelles d’une autre personne sera considéré comme un voleur qui recevra ses châtiments dans l’au-delà. Ce qui signifie que les anciens jurisconsultes ne traitent pas le voleur des œuvres intellectuelles comme les voleurs des biens et des objets matériels mais plutôt comme des voleurs qui s’échappent à la sanction du juge pour recevoir ses châtiments le jour de jugement.
Parmi les anciens jurisconsultes qui ont mis en garde contre le vol de cette propriété nous nous référons aux dires d’un des premiers jurisconsultes musulmans Sofian Al Sawri (né à Koufa en Irak en 716) : il dit « Le fait d’attribuer une œuvre louable à son propriétaire compte parmi l’honnêteté scientifique qui mérite d’être saluée, et le fait de se taire en vue de cacher la référence de l’auteur compte parmi la malhonnêteté scientifique qui doit être rejetée [3]». L’Imam Al Nawawi né en 1233 confirme ces dires de jurisconsulte Sofiane Al Sawri en utilisant des termes semblables[4]. Le célèbre historien Marzabani né en 910 accuse un autre historien Mohamad Bin Habib du vol des œuvres intellectuels en disant de lui : « Il se lance sur les livres des autres en les attribuant à lui-même et en effaçant les noms de leurs auteurs »[5].
Ces références montrent bien que les œuvres intellectuels de plusieurs auteurs célèbres ont été l’objet de vol de la part des auteurs moins connus, mais nous n’avons pas trouvé à notre connaissance des plaintes adressés au tribunal des qadis en cette matière. Ce qui nous laisse confirmer que les anciens jurisconsultes n’ont pas considérés les œuvres intellectuels comme une propriété qu’il faut protéger. Il serait intéressant de consulter les archives des tribunaux charei pour connaître l’existence de ces types de procès.
A cette thèse de la minorité s’oppose l’avis des jurisconsultes majoritaires qui considèrent les œuvres intellectuelles comme étant une propriété qu’il faut protéger. Ils critiquent l’opinion avancée par la minorité en leur rependant que la propriété intellectuelle n’empêche pas la diffusion de la science mais elle la réglemente et la protège. Ils y ajoutent : Bénéficier d’un rendement sur l’œuvre écrite par une personne est licite au même titre que les imams et les professeurs qui touchent des salaires contre l’accomplissement de leurs taches religieuses ou éducatives.
Pour ces jurisconsultes, l’usufruit est considéré comme un bien selon la majorité des écoles jurisprudentielles islamiques, excepté les hanafites. Dès lors que cette propriété doit être protégée et son titulaire peut exiger un rendement. Ils appuient leur argumentation sur un texte coranique et sur les coutumes commerciales toujours en vigueur dans les sociétés islamiques.
Ils affirment en effet qu’aucune disposition du Coran ou de la Sunnah ne restreint expressément la propriété à des objets tangibles. Le droit musulman accepte et garantit même plusieurs droits intangibles, qui ont fait l’objet des échanges commerciaux. Le texte du Coran se réfère à l’histoire du Prophète Moïse lorsqu’il se réfugie chez les Madianites et rencontre leur grand prêtre Jéthro et épouse sa fille Séphora. Le Coran mentionne ce que Jéthro dit au Moïse: « 27 : Je voudrais te marier à l’une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant huit ans. Si tu achèves dix [années], ce sera de ton bon gré[6]». L’argument que ces jurisconsultes tirent de ce verset est le fait qu’en droit musulman les dotes doivent être une chose de valeur, un bien. Or dans cet exemple le Coran a considéré le travail que devait fournir Moïse en contrepartie de son mariage comme un bien. Après le Coran ces jurisconsultes s’appuient sur un autre argument qui se réfère à l’usage qui est considéré comme une source de droit musulman. Or l’usage reconnaît le droit d’auteur de protéger ses œuvres intellectuelles et de profiter matériellement en les publiant et les vendant dans le commerce.
Le recours de la partie minoritaire au raisonnement analogique qu’ils ont observé entre le droit d’auteur et le droit de préemption n’est pas non plus valable. Or le droit de préemption se légitime pour pousser un ennui éventuel que le propriétaire croit surgir si un acheteur vient s’installer à côte de lui, dès lors que le propriétaire ne peut pas l’échanger contre autre choses, alors que le droit d’auteur peut l’échanger le vendre puisqu’il représente l’usufruit de son travail intellectuel.
L’utilité générale évoquée par la partie minoritaire ne tient pas non plus comme argument acceptable. Or les intérêts de l’auteur et de la collectivité tout en étant divergeant sont réconciliables grâce caractère incitatif de la propriété intellectuelle. Car la propriété intellectuelle ne restreint pas l’accès à la culture, mais au contraire, elle l’augmente. Cela est dû au fait que les acteurs et inventeurs sont incités à créer par les droits qu’ils recevront sur leur future création.
Avec les idées diffusées de l’Europe sur la propriété intellectuelle et la nécessité de la protéger, l’Empire ottoman a introduit en 1910 par la loi de 12 jamada al awwal 1328 de l’hégire, la loi sur la propriété intellectuelle. Cette loi comme toutes les lois de l’empire était soustraite à l’approbation du Ðey¬ El Islm la grande autorité islamique de cette époque.
Dans ce sens favorable à la propriété intellectuelle, les avis juridiques officiels des jurisconsultes et organismes islamiques se multiplient. Le Haut Conseil de droit musulman qui réunit les plus éminents juristes islamiques du monde entier a déclaré lors de la cinquième réunion qui s’est tenu au Koweït le 15 décembre 1988, ce qui suit :
- Les noms, les adresses les marques commerciales, la rédaction des ouvrages et les inventions sont des propriétés privés qui appartiennent à leurs auteurs et qui acquièrent dans l’usage contemporain une valeur matérielle que les gens les considèrent ainsi. Tous ces droits sont considérés du point de vue de droit musulman. La violation de ces droits n’est pas acceptée.
- Il est admis que Les noms, les adresses les marques commerciales, peuvent être objet de transactions. Leurs échanges contre un rendement matériel sont acceptés s’il n’y a pas de falsification et fraude puisque ils constituent des biens.
- le droit d’auteur et de l’inventeur sont protégés par le droit musulman. Leurs propriétaires ont le droit de disposer de leurs œuvres. Aucune atteinte ne sera tolérée à leur encontre.
Dans le même sens les fatwas émanant d’Al Azhar se prononcent en faveur de la protection de la propriété intellectuelle. Leur fatwa considèrent celui qui commet un vol de cette propriété devait subir les plus lourdes peines judiciaires qui s’ajoutent à ses châtiments célestes.
- La propriété intellectuelle en Waqf[7]
Puisqu’il est largement admis actuellement que les œuvres intellectuelles peuvent être objet d’une propriété, la question qui se pose est de savoir si on peut faire de cette propriété une fondation waqf. Pour répondre à cette question nous devons nous rappeler que les biens en Islam en tant qu’objets de transactions juridiques sont désignés sous le terme : ml. Par ce terme les jurisconsultes entendent désigner toutes choses qui peuvent être objet de propriété qu’elles soient matérielles susceptibles d’être possédées et mise en dépôt ou qu’elles soient immatérielles :
- Dans la première catégorie rentre l’or et l’argent, les animaux, la terre et tout objet matériel et ayant une valeur commerciale.
- Et dans la deuxième catégorie rentre le rendement et l’utilité des choses, le travail et les services donnés, l’usufruit des choses louées ou prêtées.
Cependant l’école hanafite fait défaut à cette tendance. Pour cette école les biens sont les choses qui peuvent être possédés et mises en dépôt pour être utilisées en cas d’une nécessité. Pour les trois autres écoles jurisprudentielles les choses immatérielles et l’usufruit peuvent être classés sous la catégorie des biens. Ils appuient leur argumentation sur un texte coranique et sur les coutumes commerciales.
Une distinction s’opère en droit musulman entre le propriétaire qui détient à la fois la nue-propriété raqaba et le droit d’usage sur la chose, et le bénéficiaire de l’usufruit qu’on appelle le propriétaire de l’usufruit. Ce droit d’usage, que le droit musulman appelle propriété d’usufruit, se réalise sous plusieurs aspects :
- le locataire dans un contrat de location, إجارة
- ou l’utilisateur d’un prêt à usage, إعارة
- ou l’acquéreur d’un droit d’usufruit désigné dans un testament, الوصية بالمنفعة
- ou le bénéficiaire d’un bien waqf, الموقوف عليه
Dans le waqf, la majorité des définitions mette l’action sur le fait qu’il s’agit d’une donation d’usufruit, faite au profit d’un ou des bénéficiaires déterminés par le constituant, en vue de la réalisation d’un ou des buts louables ou d’utilité générale (la construction d’une Mosquée, d’un pont, d’une école d’un hôpital,..etc) ou même principalement familiaux (waqf familial). Cette donation emporte – sauf chez Abou ©anifah – la mise sous séquestre du bien donné, pour la nue-propriété comme pour la jouissance.
Pour constituer un bien waqf les jurisconsultes exigent un certain nombre de conditions. Celles-ci sont relatives au constituant, aux bénéficiaires du waqf et à la chose fondée. Nous choisissons quelques conditions qui sont en relation avec notre thème.
- la mention de la perpétuité du waqf « tabid » doit être (chez Mohamed de l’école hanafite) insérée dans la formule. La mention exprimant la constitution d’un waqf temporaire « muaqqat » est considérée chez tous les jurisconsultes excepté les malékites comme annulant le waqf. Les autres jurisconsultes notamment Khalil et Nawawi considèrent que l’insertion d’une telle clause n’est pas nécessaire dès lors que la perpétuité pourrait résulter de la désignation, par le constituant, en qualité de bénéficiaire défini, d’un établissement appelé à durer indéfiniment.
- Le waqf à l’état pur doit avoir toujours pour destination principale une œuvre pieuse ou de bienfaisance. Ne sont pas valables les waqf destinés aux bénéficiaires riches.
- Le bénéficiaire définitif doit être mentionné dans l’acte de fondation – et ce à peine de nullité. Les hanbalites et les malékites n’exigent pas cette condition. Pour les hanbalites dans le cas de la disparition des bénéficiaires désignés, le waqf retourne à la propriété du constituant de son vivant, sinon il sera dévolu aux pauvres ou toutes autres œuvres humanitaires. Les malékites distinguent le waqf temporaire qui sera restitué à son propriétaire ou à ses héritiers, et le waqf perpétuel qui sera dévolu aux pauvres de la famille du constituant.
- La chose fondée en waqf Al-mawqoufa doit réunir plusieurs conditions, parmi elles :
- Elle doit être tout d’abord un bien mal au sens que la Šariah lui attribue, c’est à dire elle doit représenter une valeur économique et être licite
- Elle doit être ensuite exactement déterminée. En quantité, s’il s’agit d’une chose de genre et dans son individualité s’il s’agit d’un corps certain non fongible.
- Les objets mobiliers peuvent être constitués en waqf chez la majorité des jurisconsultes sauf les hanafites qui en principe n’admettent que le waqf sur des biens immobiliers. Cependant, les Òahibeyn autorisent le waqf portant sur les objets mobiliers : pour Abou Youssuf lorsqu’ils sont accessoires ou utiles à un fond mobilier, pour Mohamed lorsque une telle pratique est admise par la coutume du pays.
- Elle doit être la propriété du constituant au moment du waqf, faute de quoi l’acte du waqf est frappé d’une nullité radicale, que l’acquisition ultérieure dudit bien par le constituant ne saurait effacer et faire disparaître. Cependant les malékites admettent la constitution en waqf d’un bien à venir.
- La délivrance « al teslim » est exigée chez l’imm Mohamed et les immi Pour eux le waqf en tant que libéralité ne serait parfait que si la chose déclarée waqf est délivrée à l’intéressé (les bénéficiaires). Dans le cas où il s’agit d’un waqf portant sur une mosquée ou sur d’autres œuvres d’utilité publique la délivrance se réalise par l’usage, ne serait-ce que par le fait d’une seule personne (si le waqf est une mosquée la délivrance se réalisera dès l’accomplissement d’une seule prière).
Si on applique ces clauses à la propriété intellectuelle, nous constatons la validité de cette propriété pour être transférée en fondation waqf. Si dans une opinion d’une école jurisprudentielle les clauses font défaut à sa mise en fondation, d’autres opinions viennent à son secours, comme la thèse de l’école Malékite qui accepte la constitution en waqf d’un bien à venir et d’un waqf temporaire.
C’est dans ce sens que l’Académie islamique internationale du Fiqh lors de sa dix-neuvième session en date du 26 à 30 Avril (Avril) 2009 a décidé suite à une question qui lui a été posé sur le waqf des actions et les droits moraux
- Que le Waqf est un des domaines les plus ouvert à l’effort personnel « ijtihad », et c’est une contribution dont le contenu est compréhensible et rattaché aux objectifs supérieurs du droit musulman. Son but recherché est la réalisation des intérêts visés par waqf, par son fondateur et par ses bénéficiaires.
- Les textes juridiques relatifs au waqf autorisent le waqf perpétuel et le waqf temporaire, les biens divis et indivis, les usufruits et l’argent, l’immeuble et le mobilier, or ces biens sont considérés comme étant des actes de libéralités entre vifs «tabarrut». Les champs d’application du waqf étant très larges et doivent d’être encouragés.
- Il est permit de constituer en waqf les actions des sociétés si son activité est licite, les titres commerciaux, les droits moraux, les usufruits et les actions destinées à l’investissement. Car ces titres sont considérés des biens.
L’Académie du Fiqh clôture sa communication en appelant les gouvernements et les assemblées législatives dans les pays islamiques en vue de modifier les lois et règlements du waqf en conformité avec les décisions de l’Académie islamique internationale du Fiqh.
- La fondation de la propriété intellectuelle d’un médecin neurologue
En 2005 se présente au tribunal Charei du Qadi de Beyrouth un médecin neurologue et demande d’enregistrer sa propriété intellectuelle en waqf. Son acte de fondation signé et approuvé par le qadi mentionne :
- La formule rendant grâce à Dieu le Créateur de l’Univers qui connait les choses apparentes et les secrets et qui dit dans le Coran : « Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès de Dieu, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon de Dieu. Car Dieu est Pardonneur et Très Miséricordieux »
- Apres le salut sur son Prophète Mohamad on cite ses paroles : « les actes de l’homme se cessent après sa mort sauf dans trois cas : l’aumône perpétuelle, la science utile à laquelle la personne décédé avait consacré sa vie durant et qui va profiter à l’humanité après sa mort, un fils honnête priant pour ses parents », Or, parmi ces actes le Prophète a souligné l’aumône perpétuelle et la science utile.
- Pour bénéficier de ces récompenses le jeune et le célèbre médecin habitant Beyrouth, la ville protégée, « Faouad Al Ariss » connu par ses qualités vertueuses s’est présenté à l’audience du juge au tribunal Charei de Beyrouth le qadi Abdul Rahman Al Mograbi assisté par son aide judiciaire le greffier Cheikh Amer Boutari.
- Il dit : Poussé à suivre l’exemple du Prophète Mohamad, et admettant ce que Dieu lui a donné du bien fait et d’une partie de la science qu’elle acquiert du Livre Saint et des paroles du Prophète,
- considérant que l’Islam incite à l’apprentissage de la science,
- considérant que la vie d’ici-bas est un champ de laboure pour la vie éternelle
- et que tout homme est responsable de ses propres actes
- Etant donné que le bien est le bien de Dieu et nous nous ne sommes que des gardiens de ces biens
- Que Dieu l’a enrichie par ces biens
- Il a décidé d’investir de ce qu’il lui revient d’une rente ou d’un salaire par le biais de ses écrits, de ses productions intellectuelles et artistiques en forme des livres ou des publications, des cassettes audiovisuelles, des CD suite à la publication et à l’expédition
- Il demande que ces rentes et salaires soient isolés d’une manière absolue et stricte de ses revenus professionnels afin que ces rentes et salaires mentionnés s’ajoutent à la fondation waqf de sa bibliothèque qui s’agrandira par la bénédiction du Dieu.
- Il dit : Je saisie en waqf d’une manière définitive et perpétuelle ma bibliothèque qui contient des livres généraux, culturels, religieux et littéraires comme étant un waqf purement de bienfaisance, et qu’il ne révoque pas cet acte de fondation
- Il ajoute qu’il attribuera à cette bibliothèque tout ce qu’il produira dans l’avenir et selon sa capacité intellectuelle jusqu’elle contienne la plus grande des œuvres profitables,
- Il désigne cette fondation sous l’appellation « La rencontre des rivières des sciences »
- Et qu’il tient à ce que cette fondation, ses produits et ses revenus en argents ou en objet matériel seront destinés aux domaines de bienfaisances suivants :
- Le développement des sciences et combattre l’alphabétisation
- Le développement de la culture entre les gens et leur encouragement à la lecture
- Le développement des qualités de virtus entre les gens et leur encouragement à suivre les bonnes conduites morales
- L’Aide destinée aux étudiants afin qu’ils puissent compléter leurs études
- L’encouragement à la mémorisation du coran tout en suivant ses préceptes.
- L’administration de cette fondation lui est acquise sa vie durant
- A sa mort l’administration de la fondation incombe au Mufti de la République libanaise qui nomme cinq membres pour son conseil d’administration qui doivent obéir à certaines conditions : être des croyants pratiquants, ayant des compétences professionnellement irréprochables d’une bonne moralité, et ayant un niveau financier satisfaisant, appliquant les préceptes de l’Islam sur eux-mêmes, leurs familles et dans leurs vies professionnelles, d’être passionnés de la science, de la culture et du développement de la science et des qualités vertueuses, et être capable de suivre ce travail afin qu’ils puissent arriver aux but recherchés par la fondation.
- Il demande au Seigneur d’accepter son œuvre et de lui guider dans le bon chemin
- Il demande du tribunal d’enregistrer son acte de fondation selon les conditions avancées plus haut
- Le juge de Beyrouth ordonne l’enregistrement de l’acte de la fondation du médecin Fouad AL Ariss dans les registres du tribunal et demande au Seigneur d’exhausser ses prières pour la réussite de la fondation.
- Signé et daté par le juge de Beyrouth, le 4 janvier 2005.
Depuis la création de cette fondation son fondateur a multiplié ses actions en vue de mettre en œuvre les buts fixés dans sa charte de fondation. Plusieurs livres ont été publiés et distribués gratuitement, une multitude des conférences hebdomadaires sont données dans les centres culturels et partout au Liban, des émissions régulières sont données à la radio, des multiples actions de bienfaisances sont lancées périodiquement.
Parmi les œuvres de bienfaisances qui ont été créés à l’intérieur de cette fondation :
- La demeure du paradis qui encourage l’apprentissage du Coran
- Les bibliothèques de la rencontre des rivières des sciences qui encouragent à la lecture et mettent au service des lecteurs des livres variés.
- La caisse scolaire du crédit bénéfique qui aide les étudiants à poursuivre leurs études et se lancer dans les champs du travail
- La bibliothèque informatique universelle qui met à la disposition des chercheurs une des plus grandes bibliothèques informatiques contenant des livres scannés dans tous les domaines de la science.
- Les centres de la Zakat (aumônes légales) qui accueille l’agent de la zakat et l’investit dans des projets individuels consacrés aux pauvres en mettant à leur disposition des matériels nécessaires à l’exercice d’un métier.
La propriété intellectuelle waqf, vue sous l’aspect de cette fondation crée par le médecin libanais se présent comme une voix intermédiaire entre les défenseurs acharnés de la propriété intellectuelle rigide qui cherchent à monopoliser le savoir, et les défenseurs de la libre circulation des ouvrages intellectuelles. Cette pratique n’a pas encore été développée dans le reste du monde, mais elle constitue sans doute une action originale qui doit être encouragée et suivie pour étendre le savoir à tous ceux qui sont assoiffés de la connaissance.
*Docteur en droit de l’Université de Poitiers, Juge Charei, et Enseignant à l’Université de St Joseph au Liban.
[2] Le Coran, sourate la génisse, verset 159
[3] Mawaheb Al Jalil fi Mukhtasar Khalil, 1, 4 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل محمد بن محمد بن عبد الرحمن (الحطاب)
دار الفكر سنة النشر: 1412هـ/1992
[4] Boustan Al Arifin, Nawawi, بستان العارفين للامام النووي ، جزء 1 ص 16، دار البشائر، بيروت ، 2006
[5] Voir à ce sujet Yakout Al Hamoui, Moajam Al Odabaa, معجم الأدباء لياقوت الحموي، دار الغرب الإسلامي ، 1993
[6] Le Coran, sourate Al Qassas, verset 27
[7] Voir à ce sujet ma conférence intitulée « Liberté et propriété en droit musulman lors du colloque sur « Les modèles propriétaires au XXIème siècle » en date du 4 juillet 2006. Ainsi ma conférence intitulée : « Propriété privée, propriété waqf et propriété intellectuelle en droit musulman » lors du colloque « propriété et contrat » en date du 23 novembre 2006. » à l’Université de Poitiers, CECOJI.