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  Les chrétiens d’Orient dans le système multiconfessionnel islamique

Mar cherbel
Colloques / مدونتي

  Les chrétiens d’Orient dans le système multiconfessionnel islamique

Les chrétiens d’Orient dans le système multiconfessionnel islamique

Il est très malaisé d’aborder notre sujet en quelques pages et dans un temps aussi réduit. Notre thème qui a fait couler beaucoup d’encre est très riche et intéresse une multitude de domaines : historiques, religieuses, sociales, juridiques et politiques. Pour cette raison, et contrairement aux règles admises lors des interventions et conférences, je commence mon sujet en plaçant la conclusion avant l’introduction pour lancer le défi suivant : Nous les adeptes de deux religions universelles avons commis des erreurs d’interprétations et avons portés des faux jugements contraires aux principes de nos religions pendant plusieurs siècles. Nous nous sommes combattus, tout en se côtoyant, nous nous sommes injuriés, moins lorsqu’on était face à face que lorsqu’on tournait le dos, nous nous sommes conciliés tout en cachant notre méfiance, Nous nous somme comportés comme des dieux vengeurs assassins à la place de Notre Dieu Clément et Miséricordieux. N’est-il pas temps de nous concilier une fois pour toute. N’est-il pas temps de connaitre nos erreurs et nos comportements indécents, pour instaurer un pardon sincère, une paix durable et une vie commune fraternelle et solide.

Partant de là, ce défi ne peut pas être pris au sérieux si nous ne confessons pas la vérité. Cette vérité doit être dite comme elle est, amère ou joyeuse, cruelle ou apaisante, mais, avant tout, elle doit être analysée dans son contexte historique et selon l’évolution de la pensée et des idées et non pas selon notre conception moderne.

Pour parvenir à connaitre cette vérité nous devons avouer que l’histoire du christianisme dès l’apparition des premiers rayons de l’Islam était une histoire prometteuse et porteuse d’espoirs. De nombreux événements témoignent cette grande estime que le Prophète portait aux chrétiens. Dans une liste riche des témoignages nous rencontrons le choix du Prophète d’envoyer sans aucune hésitation ces premiers convertis chez le Roi chrétien Abyssin pour y trouver refuge et vivre en sécurité. A cette liste s’ajoute aussi la réception que le Prophète a réservée, aux chrétiens de Najran, après avoir conquis toute l’Arabie, en leur autorisant de célébrer la messe à l’intérieur de sa mosquée de Médine. Les historiens ont souligné cet événement en mentionnant que les musulmans priaient dans un coin et les chrétiens dans un autre coin de la Mosquée sacrée.

A l’issu de cette rencontre, le Prophète a signé avec cette délégation un traité qui a garanti à tous les chrétiens de cette ville le libre exercice de leurs cultes et une série de droits et des devoirs que les juristes musulmans ont classé sous le terme : contrat de –imma.   Dans ce traité il était écrit, après avoir fixé la part de l’impôt dit  jizya que doivent payer les habitants de NajrŒn :

« La protection de Dieu et la garantie du Prophète, apôtre de Dieu s’étendent sur NajrŒn et ses alentours, soit sur leurs biens, leurs personnes, la pratique de leur culte, leurs absents et présents, leurs familles, leurs sanctuaires et tout ce qui, grand ou petit, se trouvent en leur possession. Aucun évêque ne sera déplacé de siège épiscopal ni aucun moine de son monastère, ni aucun prêtre de sa cure. Aucune humiliation ne pèsera sur eux ni le sang d’aucune vengeance. Ils ne seront ni rassemblés ni assujettis à la dîme. Aucune troupe ne foulera leur sol lorsque l’un d’eux réclamera un dû, l’équité sera de mise parmi eux. Ils ne seront ni oppresseurs ni opprimés. Et quiconque d’entre eux pratiquera à l’avenir l’usure, sera mis hors de ma protection. Aucun homme parmi eux ne sera tenu responsable faute d’un autre.

            Ce traité a été renouvelé par le premier Calife Abou Bakr, qui a confirmé l’accord du prophète avec les habitants de NajrŒn. Dans ce deuxième traité on peut lire :

Voici ce qu’a fixé par écrit le serviteur de Dieu, Abu Bakr, vicaire du prophète Mohammed, pour les habitants de NajrŒn. Il les garantit par la garantie de Dieu et l’assurance du prophète, garantie allant à leurs personnes, à leurs terres, à la pratique de leur culte, à leurs biens, à leurs personnes, à leurs fantassins, à leurs absents et présents, à leurs évêques, à leurs moines, à leurs églises, à toute chose grande ou qui se trouve en leur possession. Qu’ils ne puissent être, ni assujettis à la dîme ; qu’aucun évêque ne soit déplacé de son siège épiscopal ni aucun moine, de son monastère, en accomplissement de ce que le prophète Mohammed leur avait fixé par écrit. Et sur tous les points contenus dans cet écrit jouiront à jamais de la garantie de Dieu et la garantie du prophète Mohammed, Et à eux d’avoir de bonnes dispositions et de bien faire en ce qui est de leurs devoirs.

            Ce traité de NajrŒn bien qu’il ne constitue pas un article du credo de la foi musulmane, mais seulement le produit d’un contexte historique. Les juristes musulmans ont mentionné plusieurs dispositions garantissant aux non musulmans résidant dans l’Eta islamique des droits inaliénables. Parmi ces droits :

  1. Le droit à la protection des agressions extérieures : le célèbre juriste Ibn ©azm cité par Al Imam Al Qarafi écrit : « Si les ennemis viennent à nos contrées pour se saisir d’un –immi, il est de notre devoir de les combattre par tous les moyens logistiques et militaires et de mourir dans ce dessein pour préserver celui qui bénéficie du pacte (–immah) de Dieu et du pacte de Son Messager car le livrer à eux sans défense est une négligence du contrat de –immah » Al-Qarâfî a commenté ce passage en disant : « Un contrat qui conduit à dépenser les vies et les fortunes des musulmans pour l’honorer est certainement d’une immense valeur ».
  2. La protection de l’injustice intérieure : Les musulmans sont mis en garde contre toute nuisance physique ou verbale et contre toute agression envers les gens de –immah. Quelques juristes sont allés encore plus loin en mentionnant que l’injustice à l’encontre d’un –mmi est plus préhensible que celle commise à l’encontre d’un musulman. Des nombreux versets coraniques et des ©adi× mettent en garde contre l’injustice envers les non-musulmans. On rapporte le ©adi× du Prophète disant : « Quiconque nuit à un –immi me nuit, et quiconque me nuit, nuit à Dieu »
  3. La protection de leur sang et de l’intégrité de leur corps : Le meurtre d’un –immi est unanimement considéré comme un péché capital kabira كبيرة, cependant les jurisconsultes sont divergent sur la question de savoir si on applique la loi de talion dans le cas où un musulman assassine un –immi. Pour les malikites et les ªanafites la loi de talion s’applique dans ce cas.
  4. La protection des biens : elle touche toutes sortes de biens y compris les biens que les musulmans considèrent comme impies et n’ont aucune valeur marchande, comme le porc et l’alcool. Si un musulman les détériore il sera tenu à verser une réparation égale à leurs valeurs
  5. La protection de leurs honneurs qui exige des musulmans de s’interdire de toute insulte, de toute calomnie et de toute atteinte à l’honneur des non musulmans. L’atteinte à la personne du Christ et de sa mère par un musulman étant considérée comme une abjuration à la propre foi de l’Islam.
  6. L’assistance sociale en cas de pauvreté, de vieillesse et d’invalidité : le pacte de immah envoyé par Khâlid Ibn Al-Walîd aux habitants chrétiens d’©îrah en Iraq stipulait : « Je me suis engagé envers eux à ce que tout homme âgé n’ayant plus la force de travailler, ou ayant été atteint d’une maladie quelconque, ou ayant perdu sa fortune et tombé dans le besoin au point que ses coreligionnaires lui fassent l’aumône, ceux-là seront exemptés de jizyah et vivront à la charge du Trésor Public des musulmans, eux et les individus à leur charge. » .

Ces droits tels qu’ils ressortent de ce traité ont pour garant Dieu et son Prophète, il n’appartient à personne de les abolir ou de les abroger. Tandis que les devoirs auxquels étaient tenus les non musulmans vivant dans la cité islamique et plus particulièrement le versement du jizya peuvent être révisés et supprimés puisqu’ils étaient liés à leur refus de participer à la défense du Pays. Les grands compagnons du Prophètes et leurs successeurs les ont supprimés à chaque fois que les non musulmans s’enroulaient dans l’armée pour défendre leurs pays. Il est arrivé même que l’argent du jizya a été rendu aux non musulmans quand les musulmans ne parvenaient pas à défendre le pays contre les attaques de l’extérieur.

            Si le statut ultérieur des –immis est devenu par la suite humiliant et abaissant, on ne peut le considéré, à la lumière du droit musulman, que comme une déviation de l’intention du législateur. Son caractère de contrat négocié et imposé avait pour motif des circonstances historiques et une conception ancienne de la souveraineté basée sur la victoire d’un vainqueur et la soumission d’un vaincu. La conception de la souveraineté étant actuellement le produit de la participation de tous les citoyens à l’Etat sans distinction de leurs appartenances religieuses, l’acte du –imma sera, dans ce contexte, vidé de son contenue. Telle a été l’intention originelle du Prophète et sa première démarche lorsqu’il a établi la charte de Médine comme un fondement d’un Etat pluraliste et égalitaire où musulmans et non musulmans participent tous à la construction de l’Etat et à la défense de ses frontières.

A l’intérieur d’un Etat islamique moderne et pluraliste, il ne doit pas y avoir, aucune restriction à l’accès des non musulmans aux postes supérieurs de l’Etat et de l’armée. L’exclusion des non musulmans à ces postes avait pour raison historique la nature des structures de l’Etat islamique dans lequel le pouvoir était concentré dans la main d’un Calife successeur du Prophète. A part cette haute charge, et les charges liées à la religion et à l’application de la loi islamique, les non musulmans pouvaient prétendre à l’intérieur de l’Etat islamique à toutes les autres fonctions. L’histoire islamique depuis les Omeyades nous a relevé le nom de plusieurs ministres, conseillers des Califes et médecins non musulmans. Les juristes musulmans sont allés encore plus loin lorsqu’ils ont accepté la nomination d’un non musulman à une fonction proprement religieuse qui relève de la charge de la perception de l’aumône dite zakat.

La fonction du juge dans l’Etat, puisqu’il est lié à l’application de la loi islamique était réservée au musulman. Mais une tendance récente autorise les non musulmans d’être nommés à la fonction du qadi dans les litiges qui opposent les musulmans. Celle-ci s’appuie sur l’avis de la doctrine hanafite, hanbalite et imamite pour qui le témoignage d’un non musulman en matière de testament prononcé par un musulman lors d’un voyage est valable. Par extension le témoignage d’un non musulman peut concerner tous les litiges dont les deux parties sont musulmans à l’exception des matières touchant le statut personnel. Dès lors et en conformité avec la doctrine hanafite qui autorise le qadi à intervenir dans toutes les affaires qui peuvent être matières de témoignages, les qadi non musulmans peuvent intervenir dans les procès des musulmans. Cette tendance a été adoptée lors de l’élaboration des articles de la majalla ottomane. L’article 1794 de ladite majalla n’a pas mentionné la qualité de musulman parmi les conditions requises pour être juge. Cependant cette condition est restée en vigueur pour le choix des qadi Šar“y qui étaient compétent en matière du statut personnel des musulmans.

Aussi, l’empêchement des non musulmans d’accéder aux postes supérieurs de l’armée s’expliquait par le fait que les conflits dans lesquels étaient engagés les Etats islamiques de l’époque opposaient le monde musulman au monde occidental chrétien. Dans les Etats islamiques modernes où les institutions politiques sont partagées entre trois pouvoirs, et les conflits cessent d’être d’une nature religieuse, et les non musulmans participent comme les musulmans à l’édification de l’Etat, rien n’empêche du point de vue doctrinal, pour un beau nombre des penseurs musulmans contemporains, à ce que les non musulmans accèdent au même titre que les musulmans à toutes les fonctions de l’Etat et de l’armée.

Cette formule – presque magique – selon l’expression d’un grand juriste libanais – qui commandait aux nouveaux maîtres de reconnaître aux chrétiens leur droit à l’existence communautaire, dans la pleine liberté de leur croyance, de leur culte, de leur vie collective, trouve la plénitude de son expression dans le régime multiconfessionnel. En préconisant ce système, l’Islam a évité la contradiction entre la portée universelle de la révélation et l’admission de la pluralité des fois religieuses. Il devient de ce fait – selon l’expression de LEVI-STRAUSS – ” l’inventeur de la tolérance dans le Proche-Orient “.

C’est un pluralisme d’une essence sociologique et juridique différente du pluralisme forcée, d’inspiration théologique, dont les sombres aspects ont été propres à l’Europe du moyen âge. Il ne s’inscrit pas dans une tolérance indéfinissable toujours révocable à merci, mais dans le cadre même du droit musulman.  . A l’intérieure de celle-ci ces communautés sont autant des petites cités  vivant  une vie autonome, dans lesquelles le pouvoir central musulman ne s’immisce pas en règle générale. Ce régime a permis aux communautés religieuses le maintient à travers les siècles de leurs structures socio-juridiques et liturgiques, il a entrainé pour chaque communauté la possibilité de conserver ses écoles, ses églises et ses couvents, ses biens, ses propres règles canoniques, temporelles, spirituelles et rituelles.

Cette liberté religieuse mesurée et équilibrée par la cité islamique, ne tarda pas à devenir chez les ottomans et sous le patronage de l’Europe un système de privilège et de favoritisme accordé aux minorités religieuses : qu’il soit dans le domaine culturel que leur procure la masse des collèges missionnaires, ou dans le domaine financier où les agents commerciaux avec l’Europe sont recrutés parmi les minorités juifs et chrétiens, ou dans le domaine juridictionnel qui soustrait les minorités – à qui on attribue avec générosité la nationalité européenne – à la juridiction nationale et les place sous les compétence des tribunaux mixtes.

Plus qu’un droit à l’auto-administration le système communautaire ottoman s’évoluera sous le Tanzimat vers une sorte de participation de toutes les minorités religieuses dans les affaires publiques de l’Empire. Il s’agira alors d’une participation qui sera basée non pas sur le mérite et le besoin du service public, mais sur le critère de l’appartenance religieuse, calculée selon l’importance numérique de chaque confession. Cette répartition confessionnelle des charges de l’Etat régissait l’administration provinciale, exercée par les conseils de provinces, dorénavant, à composition mixte : musulmane et chrétienne, et l’administration communale attribuée  aux ” jamaat ” ( collectivité ) confessionnelles chargées de la juridiction en matière matrimoniale de l’enseignement et de l’assistance publique.

Le Liban a représenté le lieu focal où pareille mesures ont produit des résultats fâcheux et durables. Nous les rencontrons jusqu’au aujourd’hui dans son régime politique, puisqu’ils sont à l’origine même du confessionnalisme de ses fonctions parlementaires et administratives.

Partant du même bouleversement que j’ai annoncé au début, je conclue par cette introduction. Le système multiconfessionnel voulait à l’origine adopter une position moyenne et équilibrée entre le syncrétisme des cités païennes – tenant plus de la raison de l’Etat que de la foi proprement dite – et l’exclusivisme des religions monothéistes – sacrifiant l’homogénéité de l’Etat pour la triomphe de la foi. Il a fin pour être un régime de favoritisme dans lequel le recrutement aux fonctions de l’Etat ne sont pas basé sur le mérite et les qualités exigées mais plutôt sur l’appartenance à telle ou telle communauté. Tout comme le –immitide qui a été à l’origine une ancienne conception de la souveraineté et une manière qui garantit aux communautés religieuses d’accéder à l’indépendance a fini par être synonyme de l’abaissement et l’humiliation. Ni l’une ni l’autre n’étaient la volonté de l’Etat islamique à l’époque du Prophète et des quatre Califes bien guidés. Comme tout régime politique pouvait être détourné par les ruses et les complots des corrupteurs, la loi ainsi peut contenir des échappatoires qui le détournent de l’intention juste et équitable du législateur.

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