مدونة

L’organisation des waqfs musulmans au Liban – Colloque international organisé par l’IFPO

الوقف
Colloques / مؤتمرات / مدونتي

L’organisation des waqfs musulmans au Liban – Colloque international organisé par l’IFPO

L’organisation des waqfs musulmans au Liban

Colloque international : « Rupture avec le passé » Fondations pieuses post-coloniales et nouveaux enjeux des waqfs dans les sociétés proche orientales

On sait déjà qu’à la suite de l’occupation interalliée des pays du Levant, l’action du ministère du waqf d’Istanbul vis à vis des services locaux provinciaux a été supprimée et fut remplacée au Liban et en Syrie par le Control générale des waqfs musulmans. Sa création par la France mandataire répondait à plusieurs objectifs, parmi ceux-ci :

  1. remplacer l’ex-ministère ottoman du waqf ;
  2. contrôler l’action des chefs religieux et faire pression sur leurs corps;
  3. amener la communauté sunnite au Liban à se distinguer peu à peu des institutions politiques de l’Etat.

            Ce qui nous intéresse ici est la conséquence de la politique menée par la France sur l’organisation des waqfs islamiques. Or cette politique visait la création chez les musulmans notamment sunnites d’une conception entièrement nouvelle qui les ramène à l’idée qu’ils constituent dorénavant une communauté ayant sa personnalité propre en dehors de celle de l’Etat (rappelons le, les musulmans sous l’empire ottoman se considérait selon l’expression mentionnée dans le Rapport du Haut commissaire français sur la situation en Syrie et au Liban comme étant le bulbe même de l’Etat). Pour être organisé en  communauté cela exigerait des musulmans qu’ils soient dotés des organes qui les représentent et à qui ils confient la gestion de leurs affaires religieuses et waqfs. Or, les musulmans n’avait pas à cet époque comparativement aux communautés chrétiennes – qui avaient leurs patriarches – des dirigeants capables de les représenter vis à vis du pouvoir Public et des organismes privées. L’autorité religieuse suprême était-elle seulement de l’ordre judiciaire représentée par la personne du qadi al-qudŒt : le président de la chambre musulmane de la cour de cassation.

            C’est ainsi que la France a crée une autorité religieuse suprême sunnite en remplacement de l’ex-ministère du waqf. Cet organe religieux institué par l’arrêté du Haut commissaire N° 753 du 2 mars 1921 était désigné sous l’appellation du «Contrôle général des waqfs musulmans » et placé sous l’autorité du Haut commissaire de la République Française et la surveillance d’un fonctionnaire délégué par lui. Cette démarche conduira l’administration du waqf à une rupture avec le passé en se formant en administration d’utilité générale mais n’accédant pas le rang d’un ministère faisant partie du cabinet gouvernemental comme c’était le cas pendant l’époque ottomane.

            En 1930 un Conseil islamique élu était constitué à Beyrouth et à Damas. Les chefs d’Etats étaient investis des attributions et des pouvoirs de contrôle général des Waqf. Au Liban où le chef d’Etat n’appartient pas à la communauté musulmane, les attributions du contrôle étaient exercées par délégation par le plus haut fonctionnaire musulman de l’Etat : Le Mufti de Beyrouth devenu le Mufti de la République Libanaise par le décret  N°  291 du 9 Juillet 1932 acquiert cette qualité.

Ceci nous conduira à parler de l’organisation actuelle du waqf qui est régis par le décret loi n° 18 de 1955 et par d’autres règlements en vigueur.

  • L’organisation administrative du Waqf selon les lois et les règlements en vigueur

     Je précise tout d’abord que la ” communautarisation ” de l’Islam libanais, tant souhaité par la France,  n’a pas été achevée pendant la période du Mandat. Il fallait attendre la conjoncture politique et sociale qui a marqué les premières années de l’indépendance pour que l’Islam libanais prenne conscience de la nécessité de consolider définitivement ses données communautaires.

            En effet en renonçant par le biais du Pacte National à l’idée de l’union avec les musulmans de la Syrie, l’Islam libanais savait qu’il renonçait en même temps à sa majorité et, le cas échéant à toutes ses structures anciennes d’organisations. Il savait aussi qu’il est désormais condamné à vivre côte à côte des communautés investies depuis un temps immémorial d’une organisation interne solide, et des organes centraux qui les représentent à l’égard de l’Etat et des autres organismes privés .

            Sous l’empire de ces soucis les communautés islamiques ont ressenties le besoin d’entrer résolument dans la voie de la ” communautarisation ” totale, sans renoncer toutefois aux privilèges qui les lient à l’Etat. Dès lors sunnites inaugurent, Druses et chiites consolident leurs vie effectivement communautaire.

            C’est ainsi que dans le but d’élever toutes les communautés islamiques au rang d’entités autogènes que des textes législatifs se sont succédés sans répit. Un droit positif s’est ainsi formé qui les régit aujourd’hui dans le cadre particulier qu’il trace à chacune d’elles. Il reconnaît en sa branche concernant les communautés islamiques le caractère étatique des leurs institutions religieuses (Fatwa, Waqf et juridictions communautaires), et par voie de conséquence leur émargement au budget de l’Etat.

                        La communauté sunnite :

            La communauté sunnite était la première communauté musulmane à être dotée d’une loi organique régissant l’ensemble de sa vie intérieure : religieuse, waqfs, sociale, administrative et financière. C’est le décret législatif n° 18 de 1955 modifié par la décision du Conseil Supérieur Sar y du 5 mars 1967 prise en vertu de la loi du 28 mai 1956 qui gouverne actuellement la communauté sunnite du Liban. Il est considéré  comme étant ” la constitution qui gouverne la communauté sunnite du point de vue de ses affaires religieuses, ses waqf et ses intérêts sociaux. Un véritable code de quatre vingt sept articles dans lesquels l’Islam sunnite a aménagé ses idées et aspirations en vue d’assurer le meilleur fonctionnement de ses institutions religieuses.

L’article premier du décret loi n° 18 proclame  l’indépendance des musulmans sunnites dans leurs affaires religieuses et waqf ¬eyri. Il dispose :

« Les musulmans sunnites jouissent d’une autonomie totale pour tout ce qui touche à leurs affaires religieuses et leurs waqfs pieux. Ils se chargent d’en établir les règlements et en assument la gestion, conformément aux dispositions de la charia ainsi que des lois et règles qui en découlent. »

La communauté Druse

Aussitôt après la promulgation du décret-loi n °18, les règles coutumières organisant la vie communautaire des druzes – jusqu’ à là transmis oralement d’une génération à l’autre – sont à leur tour élaborées en texte législatif. Il s’agit de deux lois adoptées à la même date : l’une d’elles est «  la loi du 13 juillet 1962 relative à l’élection du Seyh el- Aql de la communauté druze »  ; l’autre portant le titre « Constitution du Conseil Confessionnel de la communauté druze » L’article premier de la première loi dispose :

« La communauté Druse est indépendante en ses affaires religieuses, ses waqfs et ses institutions de bienfaisance. Elle en assume elle-même l’organisation et l’administration en conformité de ses règles spirituelles et de ses privilèges confessionnels, ainsi que des règlements et des lois qui en dérivent par l’intermédiaire de représentants, choisis parmi ceux de ses fils qui sont connus pour leur autorité et leur compétence »

            La communauté Chiite

A la suite de la promulgation du décret-loi n° 18 un effort a été entrepris afin de donner aux chiites les mêmes privilèges communautaires. Mais l’hésitation persistant dans un certain milieu favorable à unifier les sunnites et les chiites (porteurs du même Livre Saint) sous un même régime a retardé la mise en oeuvre d’une telle organisation. Ce n’est qu’en 1967 q’une loi a été promulguée sous le n° 72/67 du 19 décembre, portant « organisation des affaires de la communauté musulmane chiite au Liban ». L’article premier dispose :

« La communauté musulmane chiite est indépendante en ses affaires religieuses, ses waqfs et ses institutions, elle a des représentants parmi ses fils qui s’expriment par sa voix et agissent en son nom, conformément aux règles de la noble sari ah et aux fiqh de l’école jaafartie, dans les limites des fatwas émanant de l’Autorité suprême de la communauté dans le monde. »

Le Waqf Sunnite

Revenons maintenant à la communauté sunnite héritière de l’Empire Ottoman de   son système religieux, waqfs et judiciaire Ðar“y, ainsi qu’un bon nombre des lois et règlement qui sont toujours en vigueur. Le décret-loi n° 18 de 1955 qui gouverne la vie communautaire aménage le système administratif du waqf pieux dans le cadre d’une direction générale des waqfs. Cette direction est rattaché à l’autorité du Mufti de la République, qui est aidé par le Conseil islamique Ðar“y suprême. Dans la capitale, le Directeur Général des waqfs est assisté par une commission administrative présidée par Amin al Fatwa. Dans les provinces les présidents administratifs locaux sont aidés par des  commissions présidées par les muftis des régions. L’appareil administratif du waqf se dessine alors comme suit :

  1. Le Mufti de la République

Le Mufti de la République occupe le sommet de la hiérarchie administratif des waqfs. L’Article 2 du décret législatif n° 18 lui attribue la qualité suivante : il est le chef religieux des musulmans, et leur représentant à ce titre auprès des autorités publiques. Il jouit des mêmes immunité, droits et privilèges que tous les autres dignitaires religieux, sans exception ou spécification aucunes.

 L’Article 3 énumèrent ses compétences :

 Il est le chef direct de tous les ulémas musulmans et l’autorité suprême pour les waqfs islamiques au Liban et les dar al-iftŒ” (offices des Muftis). Il exerce les prérogatives dont le dotent les lois et règlements musulmans et relatifs au waqf.

  • Le Mufti de la République supervise les conditions religieuses et sociales des musulmans dans les différentes régions de la République libanaise, et se réunit avec les muftis des mohafazats et des cazas chaque fois que nécessaire pour étudier avec eux les conditions religieuses et sociales des musulmans dans leurs régions, ainsi que les affaires du ifttae” , des waqfs et des ulémas, et leur donne les directives adéquates.
  • Le Mufti de la République nomme les fonctionnaires administratifs aux postes religieux, tels que: imams, prédicateurs, enseignants, lecteurs et muezzins. Il décide de leur promotion, de leur révocation, et prend les mesures disciplinaires nécessaires à leur encontre, conformément aux dispositions du présent décret et des règlements en vigueur.

L’Article 24 place le directeur général des waqfs parmi ses assistants, il est nommé directement par lui (auparavant il était nommé par le président du conseil des ministres, comme tous les collaborateurs du Mufti, actuellement Amin Al Fatwa qui préside le Conseil administratif des waqfs est nommé par le Président du Conseil des ministres après l’avis du Mufti).

2- le Conseil Suprême Islamique Sar“ y

Il est à noté tout d’abord que le Conseil Suprême Islamique Ðar“y constitue un petit parlement pour les musulmans sunnite.  Il est compétent en tous ce qui touche à leurs affaires religieuses et waqfs. Ses décisions ont la force de loi et sont publiées dans le journal officiel. Parmi les membres naturels du Conseil qui est présidé par le Mufti de la République on compte le Président du Conseil des ministres en exercice ainsi que tous les anciens président dudit conseil.

L’Article 38 précise les prérogatives du Conseil Suprême islamique Ðar“y : Ce conseil assiste le Mufti de la République dans certaines des tâches qui lui sont imparties. Ledit conseil est notamment chargé d’introduire les règlements, décisions et instructions nécessaires à l’organisation des affaires religieuses des musulmans, ainsi qu’à la gestion de tous leurs waqfs pieux, quel qu’en soient la nature, l’objectif et le nom; de manière à les préserver, à les utiliser au mieux, et à garantir les parties bénéficiaires. Ledit conseil est de même habilité à expliquer les règlements et décisions susmentionnés, conformément aux dispositions du présent décret.

Le Conseil Suprême Islamique Ðar“y supervise et contrôle les actes accomplis par le Directeur Général des waqfs à Beyrouth, ainsi que les présidents administratifs des waqfs en provinces. Il donne aussi son approbation quant à la nomination des fonctionnaires administratifs aux postes religieux, tels que: imams, prédicateurs, enseignants, lecteurs et muezzins. Il approuve aussi leur promotion, ou leur révocation, et les mesures disciplinaires pris à leur encontre.

3- Les Muftis locaux

Ils président les commissions administratives locales et contrôlent les activités des commissions des waqfs dans les villages. Les muftis locaux doivent rédiger un rapport qui les adresse au Mufti de la République une fois tous les trois mois.

4- Les commissions administratives des waqfs :

Ces commissions sont élues par des comités spéciaux. Chaque commission est composée  des Ulémas, juristes, ingénieurs, comptables et des propriétaires entrepreneurs. Ces commissions assistent le directeur général des waqfs de  Beyrouth ou les présidents de l’administration locale des waqfs dans les provinces. Elles sont chargées de l’établissement des budgets des waqfs, de contrôler les dépenses engagées par l’administration, de se prononcer pour les locations des biens waqfs, de leurs entretiens ou de décider de leurs échanges en cas de vétustés ou non rentabilités.

5- Le Directeur général des waqfs :

Le directeur général des Waqfs se charge de la gestion des waqfs de la capitale, et de superviser celle des waqfs dans les provinces. Il est directement rattaché au Mufti de la République, et est responsable de ses actes devant lui et devant le conseil supérieur islamique Ðar“y. Se rattache à lui tous les fonctionnaires de son administrations, il propose leurs nominations et avancement et prend les mesures disciplinaires à leurs encontre.  Le Directeur général des waqfs est un membre de droit dans la commission administrative des waqfs à Beyrouth dont il applique toutes ses décisions.

 6- Les commissions locales :

 Ces commissions sont chargées de la gestion des waqfs dans les petits villages, elles se rattachent à l’administration de la localité où se trouve. Le Mufti de la région supervise les actes de ces commissions et contrôle leurs activités.

  7- Le Conseil suprême judiciaire Shar“y

   Les tribunaux Shar“y qu’ils soient  Sunnites ou jaafarites sont compétants en matière des waqfs Khayri. La loi du 16 juillet 1962 régissant les tribunaux chériés sunnites et jaafarites (Chiites) stipule ce qui suit:

Article premier:

Les tribunaux Char“y sunnites et jaafarites constituent une partie intégrante de l’organisation judiciaires de l’Etat.

Article 2:

Les tribunaux Char“y sunnites et jaafarites sont constitués de tribunaux de première instance et d’une cour suprême Char“y pour chacune des deux confessions.

Article 6:

Les tribunaux sunnites sont formés de juges Char“y sunnites, et les tribunaux jaafarites de juges Char“y jaafarites. Leurs prérogatives se limitent aux procès et formalités relatives aux plaignants de leur confession, compte tenu des cas exceptionnels prévus par la présente loi.

Article 460:

Le Conseil Judiciaire Chérei Suprême est constitué:

Du Mufti de la République Libanaise; Président.

Deux présidents des cours suprêmes (un sunnite et un jaafarite), deux juges délégués au parquet (un sunnite et un jaafarite) ainsi que deux inspecteurs (un sunnite et un jaafarite); Membres.

Toute décision émanant dudit Conseil à l’encontre de jaafarites ou d’alaouites ne peut être exécutoire qu’à moins que la majorité ne compte un membre de la même confession.

  

اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
  • Image
  • SKU
  • Rating
  • Price
  • Stock
  • Availability
  • Add to cart
  • Description
  • Content
  • Weight
  • Dimensions
  • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare